Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jacques Z..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 1er septembre 1998 par la cour d'appel de Caen (1re Chambre civile), au profit :
1 / de M. Gaston Y..., demeurant ...,
2 / de M. Jacques X..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 avril 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Pronier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Defrénois et Levis, avocat de M. Z..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de MM. Y... et X..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que le procès-verbal de constat d'huissier de justice du 26 décembre 1991, faisant état des travaux de tôlerie dans le nouveau bâtiment, avait été réalisé après construction du nouveau bâtiment et, appréciant souverainement la portée des éléments de preuve produits, que les attestations produites par M. Z... n'étaient pas de nature à établir que son activité ne provoquait pas de nuisances alors que de nombreuses attestations concordantes de voisins parlaient des bruits de tôlerie et des émanations d'odeurs et relevé, par motifs adoptés, que c'était bien l'édification du nouveau bâtiment qui avait rendu possible l'exercice de ces activités, la cour d'appel, qui a retenu que l'ouverture des ateliers avait créé un trouble anormal de voisinage, a légalement justifié sa décision d'ordonner la démolition du bâtiment ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Z... à payer à MM. Y... et X..., ensemble, la somme de 9 000 francs ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Z... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille.
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