Cour de cassation, 15 décembre 1999. 97-17.215
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-17.215
Date de décision :
15 décembre 1999
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jacques Y..., demeurant Les Blanchères, ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 mai 1997 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), au profit de la Banque populaire industrielle et commerciale de la région sud de Paris (BICS), société coopérative de banque populaire, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 novembre 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Marc, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Marc, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y..., de Me Blanc, avocat de la Banque populaire industrielle et commerciale de la région sud de Paris (BICS), les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par acte sous seing privé du 27 mars 1987, M. Y... s'est porté caution solidaire, à concurrence de 200 000 francs, de toutes sommes que M. X... devait ou pourrait devoir à la Banque populaire industrielle et commerciale de la région sud de Paris (BICS) ;
que, par la suite, cette banque a accordé aux époux X... un prêt de 100 000 francs et leur a ouvert un compte courant qui était en même temps un compte-joint ; que ce compte ayant présenté le 20 janvier 1991 un solde débiteur de 216 443,13 francs et les époux X... n'ayant pas respecté les échéances de remboursement du prêt, elle a assigné, le mois suivant, M. Y... en exécution de son engagement ; que celui-ci a soutenu que son engagement était nul, notamment pour imprécision sur son ampleur ; qu'à titre subsidiaire, il a prétendu que, faute par la banque d'avoir respecté l'obligation d'information de la caution prévue par l'article 48 de la loi du 1er mars 1984, elle devait, dans ses rapports avec lui, être déclarée déchue des intérêts ; qu'il a soutenu qu'en tout état de cause son engagement ne pouvait être étendu aux agios calculés au taux bancaire, la mention manuscrite par lui apposée sur l'acte de cautionnement ne comportant aucune indication relative à des intérêts ou autres accessoires ; qu'en cours d'instance, les époux X... ont réglé à la banque les sommes restant dues au titre du prêt ; que l'arrêt attaqué (Grenoble, 27 mai 1997) a condamné M. Y... à payer à la banque une somme de 200 000 francs, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 janvier 1991 ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu, d'abord, que, par motifs adoptés, la cour d'appel, après avoir relevé que M. Y... avait apposé, écrite de sa main, au bas de l'acte de cautionnement, la mention "lu et approuvé ; bon pour caution solidaire dans les termes ci-dessus, à concurrence de la somme de deux cent mille francs (200 000 francs) des engagements de M. X...", a pu décider que cette mention, qui fixait un plafond au cautionnement de dettes dont le montant n'était pas exactement chiffrable lors de la signature dudit acte, exprimait, de façon explicite et non équivoque, la connaissance qu'avait M. Y... de la nature et de l'étendue de l'obligation cautionnée et qu'ainsi l'engagement de M. Y... était conforme aux exigences des articles 1326 et 2015 du Code civil ; que, par ces seuls motifs, elle a légalement justifié sa décision sur ce point ;
Attendu, ensuite, que, dans ses conclusions d'appel, M. Y... n'a pas prétendu que son engagement ne pouvait s'appliquer au solde débiteur d'un compte-joint entre M. X... et son épouse ; que le troisième grief est donc nouveau et mélangé de fait, partant, irrecevable ;
D'où il suit qu'en aucune de ses branches le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le deuxième moyen, pris en ses trois branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu qu'en ses deux premières branches, le moyen manque en fait, dès lors que, dans le dispositif de son jugement, le tribunal avait dit que M. Y... n'était pas redevable des agios calculés au taux bancaire et que l'arrêt attaqué a confirmé ce jugement en toutes ses dispositions ;
Attendu, ensuite, qu'en sa troisième branche, le moyen, pris d'une violation de l'article 1134 du Code civil, est sans fondement, l'interprétation de la clause litigieuse de l'acte de cautionnement, rendue nécessaire par l'ambiguïté du terme "soussigné" employé dans l'expression "taux et conditions applicables aux opérations en compte courant et autres du soussigné" excluant la dénaturation alléguée ;
D'où il suit qu'en aucune de ses branches, le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le troisième moyen, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que, par motifs propres, la cour d'appel a relevé que le prêt avait été accordé par la banque, non pas à une entreprise, mais aux époux X..., à titre personnel ; que, par motifs adoptés, elle a relevé que le compte courant était destiné à couvrir des dépenses personnelles des époux X..., qu'il n'existait pas de convention écrite de découvert et que ce compte n'avait été utilisé que de manière ponctuelle pour couvrir certains frais de fonctionnement de la société Henri X... ; qu'elle en a déduit à bon droit que l'article 48 de la loi du 1er mars 1984, relatif à l'obligation d'information de la caution par un établissement de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise sous la condition du cautionnement par une personne physique ou morale, n'était pas applicable en la cause ; que le moyen n'est donc pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Banque populaire industrielle et commerciale de la région sud de Paris (BICS) ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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