Texte intégral
Ordonnance N°994
N° RG 23/01089 - N° Portalis DBVH-V-B7H-JAH2
J.L.D. NIMES
27 novembre 2023
[V]
C/
LE PREFET DU VAR
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 28 NOVEMBRE 2023
Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,
Vu l'interdiction de territoire français prononcée le 13 juillet 2023 par le tribnal correctionnel de Marseille, notifiée le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 24 novembre 2023, notifiée le même jour à 08h52 concernant :
M. [N] [V]
né le 26 Mars 1996 à [Localité 2]
de nationalité Marocaine
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 25 novembre 2023 à 15h10, enregistrée sous le N°RG 23/5602 présentée par M. le Préfet du Var ;
Vu l'ordonnance rendue le 27 Novembre 2023 à 13h44 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Rejeté les exceptions de nullité soulevées ;
* Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [N] [V] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 26 novembre 2023 à 08h52,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [N] [V] le 27 Novembre 2023 à 16h37 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [Z] [W], représentant le Préfet du Var, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu l'assistance de [L] [D], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes,
Vu la comparution de Monsieur [N] [V], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Cigdem DENIZHAN, avocat de Monsieur [N] [V] qui a été entendue en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [N] [V] a été condamné le 13 juillet 2023 par jugement contradictoire du tribunal correctionnel de Marseille à la peine complémentaire d'interdiction du territoire national pendant cinq ans.
A sa levée d'écrou le 24 novembre 2023, à 08h52, lui a également été notifié son placement en rétention en vertu d'un arrêté pris par la préfecture du Var le même jour.
Par requête du 25 novembre 2023, le Préfet des Alpes Maritimes a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 27 novembre 2023, à 13h44, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [N] [V] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours.
Monsieur [N] [V] a interjeté appel de cette ordonnance le 27 novembre 2023, à 16h37.
Sur l'audience, Monsieur [N] [V] déclare que :
- il veut faire appel car il veut retourner en Slovénie où il a une demande d'asile,
- sur son titre, il dit qu'il n'a pas pu renouveler ce titre car il était détenu en France,
- il refuse un retour vers le Maroc,
- en France, il n'a pas de garantie mais il a besoin de 24h pour partir,
- au centre de rétention, il dit que les choses ne se passent pas bien, le centre ne lui convient pas,
- sa seule demande d'asile a été faite en Slovénie.
Son avocat soutient que :
- les moyens de la déclaration d'appel,
- la procédure est irrégulière car le a fait une demande d'asile en Slovénie toujours en cours, ce qui interdit de faire un retour au Maroc et il y aurait violation de la CEDH,
- il doit y avoir remise en liberté aussi en raison d'une assistance par téléphone de l'interprète lors de la notification du placement avec la seule mention « par nécessité » sans autre précision, ce qui rend la procédure irrégulière car cette assistance par téléphone doit rester exceptionnelle, et même si le retenu est en prison, cela n'empêche pas cette intervention en présentiel.
Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel. Il explique que :
- il y a une ITN de cinq ans, le retenu n'a pas de document de voyage et ne peut justifier d'une résidence en France,
- il y a une condamnation au mois de juillet 2023,
- le consulat a été avisé le 14 novembre qui a fait savoir que le dossier avait été transmis aux autorités centrales et nouvel avis au consulat le 24 novembre,
- les interprètes ne se déplacent pas en prison.
- il y a eu des demandes d'asile et inconnu en Italie et Pays bas, et la Slovénie n'a toujours pas répondu,
- le maintien est justifié.
SUR LA RECEVABILITÉ DE L'APPEL :
L'appel interjeté par Monsieur [N] [V] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL:
L'article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ».
Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel.
A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôle d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance.
Par ailleurs, le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention.
En l'espèce, Monsieur [N] [V] soulève des moyens de nullité invoqués en première instance, in limine litis, ainsi que l'absence de diligence en vue de son éloignement. Ces moyens sont recevables.
SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITÉ AU TITRE D'IRRÉGULARITÉS DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE A L'ARRÊTÉ :
L'article L.743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger »
Ainsi une irrégularité tirée de la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation de formalités substantielles ne peut conduire à une mainlevée de la rétention que si elle a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
Sur le recours à un interprète via un moyen de télécommunication :
C'est par des motifs pertinents que le juge de première instance rappelle qu'en vertu des dispositions de l'article L141-3 du code de l'entrée et du séjours des étrangers et du droit d'asile il est prévu qu'en cas de nécessité, l'assistance d'un interprète peut se faire par le biais d'un moyen de télécommunication. Il rappelle également que la situation de nécessité visée est différente de l'impossibilité de se déplacer prévue dans le code de procédure pénale ; en l'espèce, les services sont soumis à l'obligation de notifier dans les plus brefs délais la décision qui concerne l'étranger, son statut et ses droits, et la simple absence à ce moment-là de l'interprète constitue la nécessité visée par le texte précité.
En conséquence, il y a lieu de constater qu'aucune irrégularité portant atteinte aux droits de la personne retenue n'est relevée et il convient dès lors de déclarer la procédure régulière. Le moyen sera donc rejeté.
SUR LE FOND :
L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues.
L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.»
Au motif de fond sur son appel, Monsieur [N] [V] soutient que l'administration française ne démontre pas avoir engagé les démarches utiles et nécessaires à son départ.
Il en conclut que la mesure de rétention dont il fait l'objet ne se justifie plus et doit donc être levée.
Il est reproché à l'administration de ne pas avoir privilégié la procédure Dublin pour éloigner le retenu vers la Slovénie. Pourtant, comme le rappelle le juge des libertés et de la détention dans sa décision, par une motivation qui sera reprise ici, la Préfecture justifie avoir effectué des vérifications auprès de la Slovénie dès le 27 octobre 2023, que cet élément a donc bien été pris en compte alors que le retenu ne peut présenter qu'un document slovène périmé depuis le 3 juillet 2023. L'administration a donc saisi les autorités marocaines le 24 novembre 2023 et demeure dans l'attente de réponses de la part des autorités saisies.
Il s'en déduit qu'il y a lieu de dire et juger que l'administration n' a pas failli à ses obligations. Le moyen sera donc rejeté.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [N] [V] :
Monsieur [N] [V], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il ne justifie, de plus, d'aucune adresse ni domicile stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.
Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [N] [V] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 28 Novembre 2023 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [N] [V], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
- Monsieur [N] [V], par le Directeur du centre de rétention de [Localité 3],
- Me Cigdem DENIZHAN, avocat
,
- M. Le Préfet du Var
,
- M. Le Directeur du CRA de [Localité 3],
- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES
- Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,
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