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Cour Administrative d'Appel de Nancy, 24 décembre 2024. 24NC03112

Juridiction :

Cour Administrative d'Appel de Nancy

Numéro de pourvoi :

24NC03112

Date de décision :

24 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler la décision implicite par laquelle le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours du Jura a refusé de faire droit à sa demande du 18 octobre 2023 tendant à la communication des arrêtés ayant pour objet la suspension d'office d'engagement de sapeur-pompier volontaire pour inaptitude médicale liée à un arrêt de travail de plus de 90 jours, de 2015 à sa demande. Par un jugement n° 2401294 du 12 novembre 2024, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 21 décembre 2024, M. B A, représenté par la SELARL SDC Avocats, relève appel de ce jugement. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-2 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire. ". Aux termes de l'article R. 811-1 du même code : " () / le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : / () / 2° Sur les litiges en matière de consultation et de communication de documents administratifs ou d'archives publiques ; / () ". Il résulte de ces dispositions, d'une part, que le tribunal administratif statuant en premier et dernier ressort sur les litiges en matière de communication de documents administratifs, les jugements pris en la matière ne peuvent être contestés que devant le Conseil d'Etat, juge de cassation et, d'autre part, que, lorsque la cour administrative d'appel est saisie d'une telle contestation, elle doit la renvoyer au Conseil d'Etat. 2. La requête de M. A, dirigée contre le jugement n° 2401294 du tribunal administratif de Besançon, concerne un litige en matière de communication de documents administratifs. En application des principes énoncés au point 1, il y a donc lieu de transmettre sa requête au Conseil d'Etat. ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au Conseil d'Etat. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat. Fait à Nancy, le 24 décembre 2024. La présidente, Signé : P. Rousselle Pour expédition conforme, La greffière, A. Siffert

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