Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Madame MAURIN Z..., ès qualités d'héritière de Mme B..., demeurant ... (Hauts-de-Seine),
en cassation d'un jugement rendu le 18 septembre 1985 par le conseil de prud'hommes de Paris (1ère chambre, section activités diverses), au profit de Madame C... Gisèle, demeurant ... (Hauts-de-Seine),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 7 février 1989, où étaient présents :
M. Cochard, président ; M. Valdès, conseiller rapporteur ; M. Le Gall, Lecante, Waquet, conseillers ; MM. Y..., Bonnet, Mme X..., Mme Marie, conseillers référendaires ; M. Dorwling-Carter, avocat général ; M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Valdès, les observations de Me Delvolvé, avocat de Mme A..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris de la violation des articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail :
Attendu que Mme C..., femme de ménage au service de Mme B... depuis le 4 novembre 1977 ayant cessé ses fonctions au décès de celle-ci, le 15 septembre 1984, a demandé à Mme A... en qualité d'héritière de sa mère, le paiement des indemnités de préavis et de licenciement ; qu'il est fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Paris, 18 septembre 1985) d'avoir accueilli cette demande, alors, d'une part, que le particulier qui engage une personne en qualité de femme de ménage ne peut être assimilé ni à une entreprise, ni à un chef d'entreprise, son décès ne pouvant davantage constituer la cessation de l'entreprise ; alors, d'autre part, que la disparition de Mme B... a rendu impossible la poursuite par Mme C... de ses obligations contractuelles et constituait une rupture non imputable à l'employeur ; Mais attendu que la cessation du contrat de travail par le décès de l'employeur, qui ne constitue pas un cas de force majeure, ne prive pas le salarié des indemnités de préavis et de licenciement auxquelles il peut prétendre en application des articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; que par ce seul motif, la décision attaquée se trouve être légalement justifiée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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