Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
27 AOUT 2024
N° RG 24/00516 - N° Portalis DB22-W-B7I-R7NO
Code NAC : 88D
DEMANDEUR
Monsieur [N] [I]
né le 10 Juillet 1965 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Isabelle TOUSSAINT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 249, avocat postulant et par Me Marianne FRANJOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K 36, avocat plaidant,
DEFENDERESSE
FRANCE TRAVAIL (anciennement POLE EMPLOI), Institution Nationale Publique, représentée, en application de l’article R.5312-26 du code du travail, par la Directrice Régionale Île-de-France, Madame [Y] [D], sis [Adresse 2]dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentée par Me Typhanie BOURDOT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 644, avocat postulant et par Me Aurélie COSTA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2230, avocat plaidant,
***
Débats tenus à l'audience du : 02 Juillet 2024
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, greffière lors des débats et de Elodie NINEL, greffière placée lors du prononcé,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 02 Juillet 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 27 Août 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [I] a été embauché par la société [5] le 1er mars 2012, selon contrat de travail à durée indéterminée. Il a été licencié pour faute grave le 3 avril 2020.
Il a saisi le Conseil de Prud’hommes de Boulogne-Billancourt, qui par jugement définitif du 27 avril 2023, a dit le licenciement de Monsieur [N] [I] sans cause réelle et sérieuse et condamné la société [5] à lui verser certaines sommes.
Le 8 juin 2020, FRANCE TRAVAIL lui confirmait son inscription et lui indiquait qu’il allait percevoir l’allocation de retour à l’emploi (ARE) à compter du 12 juillet 2020. Ayant trouvé une nouvelle activité professionnelle, la prise en charge a été suspendue au 31 mars 2021, puis il s’est de nouveau inscrit à FRANCE TRAVAIL à la suite de son licenciement, le 19 juillet 2023. Le 27 septembre 2023, FRANCE TRAVAIL lui notifiait la reprise de ses droits à l’ARE à compter du 19 juillet 2023, et prélevait sur son allocation mensuelle dès le mois de janvier 2024, plus de 70% de l’allocation, en remboursement du trop-perçu contesté par l’allocataire.
Le 31 octobre 2023, il recevait un courrier de FRANCE TRAVAIL lui notifiant qu’il avait bénéficié d’un trop-perçu d’un montant de 33 121,56 euros, qu'il contestait. Le 5 février 2024, le Directeur de l’Agence de [Localité 6] l’informait du rejet de son recours gracieux et lui confirmait qu’il devait procéder au remboursement du trop-perçu.
Par acte de Commissaire de Justice en date du 9 avril 2024, M. [N] [I] a assigné FRANCE TRAVAIL (anciennement PÔLE EMPLOI) en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles.
Aux termes de ses conclusions, le demandeur sollicite de voir ordonner à FRANCE TRAVAIL de cesser les retenues opérées sur ses allocations et condamner FRANCE TRAVAIL au paiement de la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Il fait valoir, sur l'exception de nullité, que FRANCE TRAVAIL ne démontre aucun grief, et sur le fond, que FRANCE TRAVAIL n'a pas respecté les dispositions des articles R. 5426-20 et suivants du Code du travail et que des sommes lui ont donc été prélevées à tort, ce qui constitue un trouble manifestement illicite. Il précise que par la présente action, il entend faire constater qu’en opérant ces prélèvements litigieux, FRANCE TRAVAIL a agi en dehors de toute procédure et faire cesser les prélèvements à l’avenir.
Aux termes de ses conclusions, la défenderesse sollicite de voir in limine litis, juger nulle l’assignation de M. [I], à titre principal, juger qu’il n’y a pas lieu à référé et débouter M. [I] de l’ensemble de ses demandes, et condamner M. [I] à lui payer la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Elle soulève la nullité de l'assignation en raison de l'absence de mention de représentation obligatoire par avocat et relève avoir subi un grief du fait de cette irrégularité, puisque la constitution d’un avocat postulant n’a pu se faire dans les délais requis ce qui a nécessité un renvoi d’audience afin de permettre aux parties de se mettre en état, entrainant des frais de Conseil complémentaires.
Elle souligne que par virement du 11 avril 2024, elle a remboursé à M. [I] les sommes ainsi prélevées de sorte que sa demande est devenue sans objet, étant constaté qu'il ne sollicite plus aucun remboursement d’allocation ARE de sorte qu’il ne peut désormais invoquer le moindre trouble manifestement illicite à ce jour.
La décision a été mise en délibéré au 27 août 2024.
MOTIFS
Sur la nullité de l'assignation
L’article 56 du code de procédure civile dispose que l'assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice et celles énoncées à l'article 54, notamment : 4° L'indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire.
L’article 752 du même code précise par ailleurs que lorsque la représentation par avocat est obligatoire, outre les mentions prescrites aux articles 54 et 56, l'assignation contient à peine de nullité, notamment : 2° Le délai dans lequel le défendeur est tenu de constituer avocat.
En matière de référé, en application des articles 760 et suivants du code de procédure civile, la représentation par avocat est obligatoire pour les demandes supérieures à 10 000 euros ou indéterminées.
Par ailleurs, aux termes de l'article 114 du même code, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
En l'espèce, si l'assignation du 9 avril 2024 ne mentionne pas le délai pour le défendeur pour se constituer avocat, il n'en demeure pas moins que cette ommission n'a causé aucun grief à la défenderesse, laquelle ayant valablement constitué avocat et ayant pu faire valoir ses moyens de défense aux termes de conclusions développées.
Cette exception sera rejetée.
Sur la demande de cessation des retenues
Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le Président du Tribunal judiciaire peut, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite est caractérisé par toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Il appartient à la partie qui s'en prévaut d'en faire la démonstration avec l'évidence requise devant le juge des référés. La notion de trouble manifestement illicite requiert que l’illicéité supposée des troubles dénoncés soit caractérisée avec l’évidence requise devant le juge des référés.
En l'espèce, l'organisme FRANCE TRAVAIL a remboursé à ce jour à M. [I] l'ensemble des prélèvements contestés par ce dernier, et n'a plus effectué de prélèvements.
La demande est dès lors devenue sans objet.
Il sera par ailleurs rappelé qu'il ne peut être statué in futurum sur la simple crainte que des prélèvements présumés indus reprennent.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
La demande étant devenue sans objet au jour de l'audience, chacune des parties conservera ses frais irrépétibles.
La défenderesse sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
REJETONS l'exception de nullité,
DISONS la demande sans objet,
DISONS que chacune des parties conservera ses frais irrépétibles,
CONDAMNONS FRANCE TRAVAIL aux dépens.
Prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT SEPT AOUT DEUX MIL VINGT QUATRE par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Elodie NINEL, Greffière placée, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
LA GREFFIÈRE LA PREMIERE VICE-PRÉSIDENTE
Elodie NINEL Gaële FRANCOIS-HARY
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment