Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 01 DECEMBRE 2023
N° 2023/327
Rôle N° RG 19/14465 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BE4CB
[Z] [N]
C/
[G] [V]
Association UNEDIC-AGS CGEA DE [Localité 4] EST
Copie exécutoire délivrée
le : 1er décembre 2023
à :
Me Jean-Michel ROCHAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
(Vestiaire 132)
Me Michaël BISMUTH, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Frédéric LACROIX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
(Vestiaire 149)
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARTIGUES en date du 21 Août 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/00272.
APPELANT
Monsieur [Z] [N], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Michaël BISMUTH de la SELARL CABINET BISMUTH, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Delphine CARRIERE, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Maître [G] [V], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Jean-Michel ROCHAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Association UNEDIC-AGS CGEA DE [Localité 4] Représentée par sa directrice nationale Mme [W] [P] , demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Frédéric LACROIX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marianne FEBVRE, Présidente de chambre suppléante, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Marianne FEBVRE, Présidente de chambre suppléante
Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 Décembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 Décembre 2023
Signé par Mme Marianne FEBVRE, Présidente de chambre suppléante et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
M. [Z] [N] a été engagé par la société Multitech le 16 juin 2009 en qualité de directeur de filiale moyennant un salaire mensuel de 7.061 pour 216 jours de travail par an.
Son salaire mensuel brut était de 8.666,69 € lorsqu'en décembre 2012, son contrat de travail a été suspendu pour lui permettre d'exercer un mandat social, ayant été nommé président de la société Ingertec.
À compter du 1er janvier 2013, il a exercé ce mandat non pas à titre personnel mais en sa qualité de président de la société Dev'In qui avait été entre-temps nommée présidente de la société Ingertec.
Le 22 juillet 2014, il a été révoqué par les actionnaires de la société Dev'In qui lui reprochaient de graves manquements dans l'exercice de son mandat.
Après avoir parallèlement fait - le 22 juillet 2014 - l'objet d'une mise à pied conservatoire, M. [N] a été licencié pour faute grave notifié par le biais d'une lettre rédigée sur un papier à en-tête de la société Ingertec et datée du 18 septembre 2014.
La société Ingertec a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire, ouverte de le 2 octobre 2014 et convertie en liquidation judiciaire le 11 mai 2015.
Entretemps, soit le 27 janvier 2015, M. [N] avait saisi le conseil des prud'hommes de Martigues.
L'affaire été radiée pour défaut de diligence par une ordonnance rendue le 4 mai 2016 - notifiée le 9 suivant - qui imposait au demandeur la production de ses pièces et conclusions.
Elle a ensuite fait l'objet d'une demande de réenrôlement par le biais d'une lettre recommandée avec demande d'accusé de réception datée du 9 mai 2018 et reçue au greffe le 15 mai et effectivement enregistrée le 8 juin suivant.
Vu le jugement rendu le 21 août 2019 par lequel la juridiction prud'homale a dit la péremption d'instance acquise et a prononcé son dessaisissement,
Vu la déclaration d'appel de M. [N] en date du 12 septembre 2019,
Vu ses uniques conclusions, transmises par le RPVA le 12 décembre 2019, pour demander à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, en substance, de :
- dire que son licenciement ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse,
- fixer sa créance à l'égard du liquidateur judiciaire de la société Ingertec (la référence à la société 'Dev'In' relevant d'une erreur matérielle) aux sommes suivantes, avec intérêts de droit à compter de la saisine :
- 13.650,41 € (l'autre chiffre de 19.440,41 € mentionné étant également une erreur matérielle) au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 26.000 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 2.600 € pour les congés payés afférents,
- 150.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 50.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire,
- 5.000 € au titre de ses frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- dire que le CGEA garantira le paiement de toutes ces sommes à l'exclusion des frais irrépétibles,
Vu les uniques conclusions, transmises par le RPVA le 4 février 2020 pour le compte de Me [V] représentant la société Ingertec en sa qualité de liquidateur judiciaire, aux fins de voir, en résumé, confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions en ce qu'elles portent rejet des demandes du salarié et condamner ce dernier au paiement d'une indemnité de 5.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
Vu les écritures transmises par le RPVA le 4 mars 2020 pour l'AGS représentée par le CGEA
de [Localité 4], aux fins de voir :
- confirmer le jugement entrepris et 'débouter (l'appelant) dès lors que son instance est frappée de péremption',
- subsidiairement, rejeter ses demandes de condamnation formulées à l'encontre du liquidateur judiciaire alors qu'elles ne pouvaient atteindre qu'à la fixation d'une créance,
- plus subsidiairement, débouter le salarié sur le fond,
- très subsidiairement, fixer en tant que de besoin l'indemnité compensatrice de préavis, l'indemnité compensatrice de congés payés, et l'indemnité de licenciement, et réduire le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- débouter l'appelant de toute demande de prise en charge complète de ses créances dès lors qu'en application de l'article L.3253-17 du code du travail, la garantie AGS est limitée, toutes sommes et créances avancées confondues, à un ou des montants déterminés par décret (art. l'article D.3253-5 du code du travail), en référence au plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions du régime d'assurance chômage, et inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d'origine légale ou d'origine conventionnelle imposées par la loi ;- débouter l'appelant de toute demande de paiement direct contre l'AGS dès lors que son obligation de faire l'avance de montant total des créances définies aux articles L.3253-6 et suivants du code du travail ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé de créances par le mandataire judiciaire compte tenu du plafond applicable (articles L.3253-17 et D.3253-5) et sur justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement en vertu de l'article L.3253-19 du code du travail ;
- débouter l'appelant de toute demande de paiement direct contre l'AGS dès lors qu'elle ne doit pas sa garantie pour les demandes au titre des frais irrépétibles visés à l'article 700 du code de procédure civile, des dépens, de l'astreinte, des cotisations patronales ou résultant d'une action en responsabilité ;
- Débouter l'appelant de toute demande d'intérêts de droit dès lors que le jugement d'ouverture de la procédure collective opère arrêt des intérêts légaux et conventionnels,
Vu l'ordonnance de clôture en date du 4 septembre 2023,
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites susvisées.
A l'issue de cette audience, les parties présentes ont été avisées que la décision était mise en délibéré pour être rendue le 1er décembre 2023 par mise à disposition au greffe.
SUR CE :
Pour juger la péremption d'instance acquise, le conseil des prud'hommes de Martigues a tout d'abord rappelé expressément les dispositions des articles R.1452-8 du code du travail applicables à l'époque de sa saisine (le 27 janvier 2015) et celles de l'article 383 du code de procédure civile relatif à la radiation et au retrait du rôle, permettant le rétablissement de l'affaire 'à moins que la péremption de l'instance ne soit acquise'.
Puis il a constaté qu'en l'espèce, l'affaire avait fait l'objet d'une radiation prononcée le 4 mai 2016 et n'avait été ré-enrôlée que le 15 mai 2018, date de réception du courrier recommandé avec demande d'avis de réception, lequel avait été enregistrée au greffe le 8 juin suivant.
Au soutien de son appel, M. [N] fait valoir que le délai de péremption de deux ans prévu à l'article 386 du code de procédure civile n'avait pas expiré puisque l'ordonnance de radiation prononcée le 4 mai 2016 avait été notifiée le 9 mai 2016, tandis que la remise au rôle avait été sollicitée par le biais d'un courrier recommandé avec demande d'accusé de réception daté du 9 mai 2018.
Le représentant l'employeur intimé objecte pour sa part que M. [N] n'avait absolument pas accompli les diligences fixées par la juridiction de nature à permettre l'avancement de l'affaire à l'intérieur du délai de péremption de deux ans dès lors que le délai de péremption avait commencé à courir le 4 mai 2016, à savoir à la date du prononcé de l'ordonnance de radiation à une audience à laquelle le salarié avait comparu assisté de son conseil, tandis que sa demande de réinscription au rôle datée du 9 mai 2018 n'était accompagnée d'aucune pièce ou conclusions qu'elle n'était parvenue au greffe du conseil des prud'hommes que le 11 mai 2018, soit après l'expiration dudit délai de péremption.
Il fait également état d'une seconde lettre, datée du 13 mai 2018 et arrivée au conseil le 15 qui, pour le coup, était trop tardive.
Quant au CGEA de [Localité 4] représentant l'AGS, il demande à la cour de prendre en considération la date du 8 juin 2018 (à savoir la date d'enregistrement de la demande de ré-enrôlement) et d'en déduire que l'instance était périmée et que le jugement entrepris mérite d'être confirmé.
La cour constate que si la lettre de demande de ré-enrôlement est datée du 9 mai 2018, M. [N] ne justifie ni de l'accomplissement des diligences imposées dans la décision de radiation alors que - comme le rappelle justement Me [V] ès qualités - lorsque des diligences sont mises à la charge d'une partie, seul leur accomplissement interrompt le délai de péremption (Soc., 5 janvier 2011, pourvoi n° 09-72.378 ; Soc., 28 février 2012, pourvoi n° 10-26.562, Bull. 2012, V, n°80), ni de la date du dépôt de la lettre de saisine auprès des services postaux : la seule date connue, en effet, est celle qui inscrite sur l'avis de réception de ce courrier au greffe du conseil des prud'hommes, à savoir le 11 mai 2018.
En l'état, l'appelant ne démontre donc pas avoir accompli d'acte interruptif de péremption avant le 9 mai 2018.
Par suite, le jugement entrepris mérite confirmation.
Sur les autres demandes :
Partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, M. [N] supportera les dépens d'appel et sera condamnée à payer à Me [G] [V] ès qualité de liquidateur de la société Ingertec une indemnité au titre des frais qu'il a dû exposer dans le cadre de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement et par arrêt mis à la disposition des parties au greffe :
- Confirme le jugement rendu le 21 août 2019 par le conseil des prud'hommes de Martigues en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
- Condamne M. [Z] [N] à payer à Me [G] [V] ès qualité de liquidateur de la société Ingertec la somme de 3.000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Le condamne aux dépens d'appel.
Le Greffier La Présidente de Chambre Suppléante
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