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Cour de cassation, 10 juillet 1995. 93-20.418

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-20.418

Date de décision :

10 juillet 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) la Coopérative agricole des éleveurs de la région de Lamballe (COOPERL), dont le siège social est Zone Industrielle à Lamballe (Côte-d'Armor), 2°) la coopérative Porgallo, dont le siège est aux Trois Croix à Pluduno (Côte-d'Armor), en cassation d'un arrêt rendu le 7 septembre 1993 par la cour d'appel de Rennes (7ème chambre), au profit de M. Jean-Paul Y..., demeurant ... (Côte-d'Armor), défendeur à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 mai 1995, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Marc, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Marc, les observations de Me Odent, avocat de la COOPERL et de la coopérative Porgallo, de Me Guinard, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi et arrêté la décision au 30 juin 1995 ; Donne acte à la coopérative Porgallo de son désistement de pourvoi ; Attendu que M. Y... a adhéré, en qualité de producteur de porcs sélectionnés, à la Coopérative agricole Porgallo, qui s'est engagée à mettre à sa disposition des moyens techniques d'élevage et à commercialiser la totalité de sa production ; que cette coopérative ayant fusionné avec la Coopérative agricole des éleveurs de la région de Lamballe (COOPERL), cette dernière, par lettre recommandée adressée à M. Y..., l'a avisé qu'elle dénonçait son statut de sélectionneur ; qu'un premier arrêt, devenu irrévocable, a prononcé la résiliation, aux torts de la COOPERL, du contrat qui avait été passé entre M. Y... et la coopérative Porgallo puis repris par la COOPERL et, avant dire droit sur le préjudice subi par M. Y..., a ordonné une expertise ; que l'arrêt attaqué a condamné la COOPERL à payer à M. Y... la somme de 354 535 francs, toutes causes de préjudice confondues ; Sur le premier moyen : Attendu que la COOPERL fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que dans ses conclusions d'appel elle avait soutenu que M. Y... était à l'origine du préjudice qu'il invoquait, faute par lui d'avoir accepté la solution transactionnelle qu'elle lui avait proposée ; qu'en s'abstenant de répondre à ces écritures, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'une transaction supposant des concessions réciproques, la cour d'appel n'avait pas à répondre aux conclusions invoquées, qui n'étaient pas susceptibles d'influer sur la solution du litige ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et sur le second moyen ; Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors qu'en affirmant l'existence d'un usage sans justifier de sa réalité, qui était contestée par la COOPERL, et en ne recherchant pas si, dans leur commune intention, les parties avaient entendu adopter ledit usage, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que, pour fixer l'indemnité propre à réparer le préjudice causé à M. Y... par la rupture de ses relations contractuelles avec la COOPERL, la cour d'appel, statuant après expertise, a souverainement retenu l'existence de l'usage selon lequel un préavis d'un an doit être respecté dans ce type de contrats ; qu'après avoir constaté que les parties n'avaient pas conclu de contrat écrit, la cour d'appel a considéré qu'il était de leur commune intention de se référer à cet usage ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; Sur la demande formée par M. Y... au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu qu'en équité il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; REJETTE la demande formée par M. Y... au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la COOPERL, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. Fouret, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. le président de X... de Lacoste, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile en son audience publique du dix juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Cour de cassation 1995-07-10 | Jurisprudence Berlioz