Texte intégral
RÉFÉRÉ du : 6 AVRIL 2016
ORDONNANCE No 34/ 2016
No RG : 16/ 00622
Monsieur Olivier X...
C/
U. R. S. S. A. F. CENTRE
SELARL FRANCIS Y... prise en sa qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de Monsieur X...
Expéditions le : 6 AVRIL 2016
S. C. P. LAVAL
Me Estelle GARNIER
Mme le Procureur Général
T. G. I. TOURS
CHAMBRE COMMERCIALE
ORDONNANCE
LE SIX AVRIL DEUX MILLE SEIZE, (6/ 04/ 2016),
Nous, François PION, Premier Président de la Cour d'Appel d'ORLÉANS, assisté de Nathalie MAGNIER faisant fonction de greffier,
Statuant en référé dans la cause opposant :
I-Monsieur Olivier X...
...
37500 CHINON
Comparant
Assisté de Maître Joanna FIRKOWSKI-BELLOUARD de la S. C. P. LAVAL avocat postulant du barreau d'ORLÉANS et de Maître Philippe OTTAVY avocat plaidant du barreau de TOURS
DEMANDEUR, suivant exploits de la S. C. P. O. Z... et J. A..., Huissiers de Justice associés à TOURS et de la S. C. P. Isabelle B... Huissiers de Justice associés à ORLÉANS respectivement en date du 16 février 2016
D'UNE PART
II-U. R. S. S. A. F. CENTRE
Place du Général de Gaulle
45955 ORLÉANS CEDEX
Représentée par Maître Estelle GARNIER avocat du barreau d'ORLÉANS
SELARL FRANCIS Y... prise en sa qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de Monsieur X...
...
37000 TOURS
Non comparante ni représentée
D'AUTRE PART
Dossier communiqué au ministère public le 23 février 2016
Après avoir entendu les Conseils des parties à notre audience publique du 16 MARS 2016, il leur a été indiqué que l'ordonnance serait prononcée, par mise à disposition au greffe, le 6 AVRIL 2016
Avons rendu ce jour l'ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement (no rôle 16/ 0017) en date du 21 janvier 2016, le tribunal de grande instance de TOURS a notamment :
- ordonné l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de Monsieur Olivier X..., agent général d'assurances à CHINON (37),
- rappelé que le jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Par exploits en date du 16 février 2016, délivrés par Maître Isabelle B..., huissier de justice associée à ORLÉANS (45) et la S. C. P. O. Z... et J. A... huissiers de justice associés à TOURS (37), Monsieur Olivier X... a attrait devant le premier président statuant en référé respectivement la SELARL Francis Y... ès qualités de mandataire liquidateur de Monsieur Olivier X... et l'URSSAF CENTRE afin de voir :
- ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 21 janvier 2016,
- réserver les dépens.
Il indique qu'il n'est pas en état de cassation des paiement et qu'il y a une urgence particulière à ce qu'il puisse obtenir la suspension de la décision.
L'URSSAF DU CENTRE fait valoir que sa créance s'élève à la somme de 6. 227, 25 euros au titre du compte travailleur indépendant et 13. 579 euros au titre du compte employeur.
Elle indique s'en rapporter sur le mérite de la demande.
Régulièrement assignée à son siège, la SELARL Francis Y... ès qualités de mandataire liquidateur de Monsieur Olivier X... n'a pas comparu ni personne pour la représenter.
Madame le procureur général a émis un avis favorable à la suspension de l'exécution provisoire faisant valoir que le règlement en cours de la dette de l'URSSAF CENTRE et les revenus suffisants dont dispose Monsieur Olivier X....
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de suspension de l'exécution provisoire
Attendu que l'article R 661-1 du code de commerce permet au premier président de la cour d'appel d'arrêter l'exécution provisoire des décisions rendues en matière de liquidation judiciaire, lesquelles sont exécutoires de plein droit à titre provisoire, lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux,
Attendu qu'il appartient au créancier qui assigne le débiteur devant la juridiction compétente de démontrer que ce dernier est dans l'incapacité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et que l'état de cessation des paiements est caractérisé,
Attendu que l'URSSAF CENTRE qui démontre qu'elle a en vain tenté de recouvrer sa propre créance ne verse, en revanche, aucune pièce démontrant l'état de cessation des paiements de Monsieur Olivier X...,
Que cet état ne peut pas résulter de l'émission de deux contraintes dont les montants seront ensuite corrigés et de la saisie infructueuse des comptes bancaires connus de l'URSSAF CENTRE,
Qu'il convient de faire droit à la demande dans les termes précisés au dispositif, le débiteur ayant de surcroît suppléé le créancier dans la charge de la preuve et démontrant être in bonis ;
Sur les dépens
Attendu que chaque partie supportera les dépens qu'elle a exposés au titre de la présente instance ;
PAR CES MOTIFS,
Statuant après débats publics, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Vu l'article R 661-1 du code de commerce,
ORDONNONS l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement (no rôle 16/ 0017) en date du 21 janvier 2016 rendu par le tribunal de grande instance de TOURS,
DISONS que la présente décision sera transmise par les soins du greffe au greffier du tribunal de grande instance de TOURS,
DISONS que chaque partie supportera les dépens qu'elle a exposés au titre de la présente instance ;
La présente ordonnance a été signée par François Pion, premier président, et Nathalie Magnier, faisant fonction de greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PREMIER PRÉSIDENT
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