Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 6]
REFERENCES : N° RG 24/05394 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZOT3
Minute :
S.A.R.L. CT21
C/
Monsieur [Z] [V]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Mme [X]
Copie délivrée à :
M. [V]
Le
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 18 Novembre 2024;
par Madame Elise CSAKVARY, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Perrine JAQUET, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 16 Septembre 2024 tenue sous la présidence de Madame Elise CSAKVARY, juge des contentieux de la protection, assistée de Monsieur Adrien NICOLIER, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
S.A.R.L. CT21, ayant son siège social [Adresse 4], représentée par Mme [B] [X], gérante
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [Z] [V], demeurant [Adresse 3]
non comparant
D'AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat en date du 6 août 2023, la société à responsabilité limitée CT21 a donné à bail à M. [Z] [V] un local à usage d'habitation situé au [Adresse 3] à [Localité 8], pour un loyer mensuel de de 490 euros, outre une provision mensuelle sur charges et un dépôt de garantie d'un montant de 490 euros.
Des loyers étant demeurés impayés, le 26 janvier 2024, la société à responsabilité limitée CT21 a fait signifier un commandement de justifier d'une assurance et de payer la somme en principal de 2 800 euros visant la clause résolutoire.
Elle a ensuite fait assigner M. [Z] [V] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Bobigny par acte en date du 7 mai 2024 pour obtenir la résiliation du contrat, l'expulsion et la condamnation au paiement.
L'affaire a été appelée à l'audience du 16 septembre 2024.
A cette date, la société à responsabilité limitée CT21, représentée par Mme [B] [X], sa gérante, se réfère à son assignation. Elle demande la condamnation de M. [Z] [V] :
- au paiement de la somme actualisée de 7 888 euros,
- au paiement d'une somme de 1 898 euros au titre des frais irrépétibles
- et aux dépens, comprenant le coût du commandement.
Elle expose que le locataire ne s'est pas acquitté des loyers dus. Elle précise que le locataire a quitté les lieux loués le 18 juin 2024 et qu'elle ne sollicite donc plus son expulsion.
Cité à l'étude du commissaire de justice, M. [Z] [V] ne comparaît pas.
Aucun diagnostic social et financier n'a été reçu au greffe avant l'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 18 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l'article 472 du code de procédure civile qu'au cas où le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
I - Sur la demande de condamnation en paiement
L'article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est tenu au paiement des loyers et des charges récupérables.
Le bailleur produit un décompte démontrant que M. [Z] [V] reste lui devoir la somme de 5 666 euros (9 mois x 560 € + 14 € + 276 € + 560 x 18 jours / 30 jours) à la date du 16 septembre 2024, échéance du mois de juin 2024 calculée au prorata, incluse. Les frais juridiques mentionnés sur le décompte sont compris dans les dépens et les frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile et doivent donc être déduits du décompte. Les frais intitulés " Dégat douche " d'un montant de 100 euros ne sont pas justifiés et sont également déduits du décompte produit.
M. [Z] [V], non comparant, n'apporte par définition aucun élément de nature à contester ni le principe, ni le montant de la dette.
M. [Z] [V] sera donc condamné au paiement de cette somme de 5 666 euros.
II - Sur les mesures de fin de jugement
M. [Z] [V], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Compte tenu des démarches judiciaires qu'a dû accomplir la société à responsabilité limitée CT21, M. [Z] [V] sera condamné à lui payer une somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort :
CONDAMNE M. [Z] [V] à payer à la société à responsabilité limitée CT21 la somme de 5 666 euros (décompte arrêté au 16 septembre 2024, échéance du mois de juin 2024 incluse) ;
CONDAMNE M. [Z] [V] à verser à la société à responsabilité limitée CT21 une somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [Z] [V] aux dépens ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé à Bobigny, par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal judiciaire, le 18 novembre 2024.
LE GREFFIER LE JUGE
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