Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 10
ARRET DU 22 JUIN 2023
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/06591 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCPDQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Septembre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/07313
APPELANTE
Madame [L] [H]
Chez M. [T] [O], [Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Adrien THOMAS-DEREVOGE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1943
INTIMEE
Syndic. de copro. [Adresse 1] Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 9] représenté par son syndic en exercice le Cabinet [D] est sis [Adresse 2] à [Localité 8], agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège.
immatriculé au RCS de PARIS sous le numéro 691 078 547
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Me Eric AUDINEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : D0502
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Monsieur Nicolas TRUC, Président de la chambre
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
- contradictoire
- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente et par Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [L] [H] a été engagée, avec son compagnon M. [K] [H] par le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 7], suivant contrat à durée déterminée à compter du 5 juin 2001, en qualité de gardienne pour une durée de 12 mois. La relation contractuelle s'est poursuivie sous la forme d'un contrat à durée indéterminée, à compter du 14 octobre 2002.
Dans le dernier état des relations contractuelles régies par la convention collective des Gardiens, Concierges et Employés d'immeubles, la salariée percevait une rémunération mensuelle brute de 2 235,93 euros
Le 21 juin 2019, la salariée s'est vu notifier un licenciement pour cause réelle et sérieuse, libellé dans les termes suivants :
"Je fais suite à l'entretien qui s'est tenu le 21 juin 2019 à 9h en mon Cabinet, [Adresse 4], entretien auquel vous vous êtes fait assister.
Je vous rappelle que vous avez déjà fait l'objet d'un avertissement valant sanction disciplinaire.
Lors de notre entretien,nous avons évoqué le fait que vous avez, de concert avec Monsieur [E], changer la serrure du sas de la loge, de telle sorte que les clés que je détenais ne permettaient pas d'ouvrir la porte, ce qui a été constaté par PV de constat de la SCP Benhamour et Sadone en date du 11 juin 2019.
Par ailleurs, Madame [W], par courrier recommandé AR dûment adressé à mon Cabinet auquel était jointe une main courante, cette plainte du fait que vous avez formulé des injures à l'encontre des membres du Conseil Syndical "gros cons".
Le climat que vous créez dans le SDC, soit dans l'immeuble [Adresse 1], ne peut perdurer.
De ce fait, j'ai pris la décision, en qualité de Syndic du SDC [Adresse 1], de notifier votre licenciement disciplinaire pour cause réelle et sérieuse."
Le 5 août 2019, Mme [L] [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris contester son licenciement et solliciter un rappel de salaire pour heures supplémentaires ainsi que des dommages intérêts pour harcèlement moral et préjudice moral au titre du licenciement.
Le 18 septembre 2020, le conseil de prud'hommes de Paris, dans sa section Commerce, a statué comme suit :
- dit que le licenciement de Mme [L] [H] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse
- condamne le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 7], représenté par son syndic, Madame [G] [D] (l'Immobilière de [Localité 6], Cabinet [G] [D]) à verser à Mme [L] [H] :
* 9 652 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Rappelle l'exécution provisoire de droit en application des articles R. 1454-14 et R. 1454-28 du code du travail, dans la limite de neuf mois de salaire, calculée sur la moyenne des trois derniers mois, établie en l'espèce à 2 557 euros
- déboute Mme [L] [H] du surplus de ses demandes
- ordonne à Mme [L] [H] de restituer l'ensemble des clés de l'immeuble en sa possession, assortie d'une astreinte de 40 euros par jour de retard, sur une durée de 30 jours, à compter du huitième jour suivant la notification de la décision
- déboute le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 7], représenté par son syndic, Madame [G] [D] (l'Immobilière de [Localité 6], Cabinet [G] [D]) de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamne le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 7], représenté par son syndic, Madame [G] [D] (l'Immobilière de [Localité 6], Cabinet [G] [D]) aux entiers dépens.
Par déclaration du 12 octobre 2020, Mme [L] [H] a relevé appel du jugement de première instance dont elle a reçu notification le 29 septembre 2020
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 26 janvier 2023, aux termes desquelles
Mme [L] [H] demande à la cour d'appel de :
- infirmer le jugement dont il est relevé appel en ce qu'il a :
"- condamné le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] [Localité 9] à verser à Madame [L] [H] :
* 9 652 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- débouté Madame [L] [H] du surplus de ses demandes.
- ordonné à Madame [L] [H] de restituer l'ensemble des clés de l'immeuble en sa possession, assortie d'une astreinte de 40 euros par jour de retard, sur une durée de 30 jours, à compter du 5ème jour suivant la notification de la décision".
Sur ce, statuant à nouveau,
1/ Sur le licenciement :
- A titre principal, condamner le syndicat de copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] [Localité 9] à verser à M. [H] les sommes suivantes :
* 86 868 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul
* 15 000 euros au titre du préjudice moral distinct lié au harcèlement moral subi
- A titre subsidiaire, condamner le syndicat de copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] [Localité 9] à verser à Mme [H] les sommes suivantes :
* 39 988,50 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 15 000 euros au titre du préjudice moral distinct lié aux faits inexistants qui lui sont imputas dans la lettre de licenciement
2/ Sur les autres demandes :
- condamner le syndicat de copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] [Localité 9] à verser à M. [H] la somme de 19 304 euros au titre du préjudice lié au manquement à l'obligation de sécurité
- condamner le syndicat de copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] [Localité 9] à verser à M. [H] la somme de 4 134,82 euros au titre des heures supplémentaires non payées ainsi que 413 euros au titre des congés payés afférents
- condamner le syndicat de copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] [Localité 9] à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens
- débouter le syndicat de copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] [Localité 9] de toutes ses demandes.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 3 mars 2023, aux termes desquelles le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 7], représenté par son syndic, Madame [G] [D] (l'Immobilière de Belleville, Cabinet [G] [D]) demande à la cour d'appel de :
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 18 septembre 2020 en ce qu'il a :
"- dit que le licenciement de Madame [H] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse
- condamné le Syndicat des copropriétaires [Adresse 1] ' [Localité 9] à verser à Madame [H] :
* 9 652 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné le Syndicat des copropriétaires [Adresse 1] ' [Localité 9] aux entiers dépens"
Et statuant à nouveau,
A titre principal,
- dire que le licenciement de Madame [L] [H] est fondé sur une cause réelle et sérieuse
- débouter Madame [L] [H] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, tant en première instance qu'en appel
A titre subsidiaire,
- si par extraordinaire la cour devait retenir la nullité du licenciement, limiter le droit à indemnisation de Madame [L] [H] à l'équivalent de 6 mois de salaire brut, soit la somme de 14 478 euros brut
- si par extraordinaire la cour devait retenir le caractère sans cause réelle et sérieuse du licenciement, limiter le droit à indemnisation de Madame [L] [H] à l'équivalent de 3 mois de salaire brut, soit la somme de 7 239 euros brut
- débouter Madame [L] [H] de ses demandes d'indemnisation au titre du préjudice distinct de harcèlement moral et de manquement à l'obligation de sécurité de résultat
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 18 septembre 2020 en ce qu'il a :
" - débouté Madame [L] [H] du surplus de ses demandes,
- ordonné à Madame [L] [H] de restituer l'ensemble des clés de l'immeuble en sa possession, assortie d'une astreinte de 40 euros par jour de retard, sur une durée de 30 jours, à compter du 8 ème jour suivant la notification de la décision"
Y ajoutant
- condamner Madame [L] [H] à payer au Syndicat des copropriétaires [Adresse 1] ' [Localité 9] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles en première instance sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner Madame [L] [H] à payer au Syndicat des copropriétaires [Adresse 1] ' [Localité 9] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles en appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- prendre acte de la renonciation de Madame [L] [H] à réclamer sa réintégration,
- condamner Madame [L] [H] aux entiers dépens.
Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 8 mars 2023.
MOTIFS DE LA DECISION :
1/ Sur le harcèlement moral
Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En application de l'article L. 1154-1, dans sa version applicable au litige, lorsque survient un litige relatif à l'application de ce texte, le salarié présente des faits laissant supposer l'existence d'un harcèlement et il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Mme [L] [H] rapporte, qu'alors qu'elle et son compagnon, M. [K] [E], étaient très appréciés de la très grande majorité des résidents de l'immeuble dont ils étaient les gardiens, ils se sont heurtés à l'animosité d'un petit groupe de copropriétaires, membre du conseil syndical, qui ont déclenché à leur encontre "une guerre larvée" pour les expulser de la copropriété. Ce harcèlement consistait, notamment, en des remarques désobligeantes, une surveillance constante de leurs faits et gestes, des ordres donnés sur un ton autoritaire ou encore des reproches sur leur travail et sur la charge insupportable qu'ils faisaient peser sur les finances de la copropriété (pièces 2, 3, 4, 5). Une copropriétaire,
Mme [C], lui faisait, également, régulièrement des réflexions sur la manière dont elle s'habillait en lui signalant qu'elle était "trop coquette" pour une gardienne.
Entre autres difficultés, une campagne d'affichage a été menée contre la salariée et son compagnon en apposant dans les cinq halls d'entrée de la résidence et à la vue de tous, des documents mentionnant le coût de leurs salaires et des reproches sur leur travail.
Au lieu de faire cesser ces pratiques, leur employeur, le cabinet [D], syndic en place depuis mai 2010, a relayé les critiques, en transmettant aux gardiens des télécopies reprenant les griefs relevés à leur encontre, jusque tard dans la soirée et durant les week-ends.
Mme [L] [H] et son compagnon M. [K] [E] ont signalé ces faits à l'Inspection du travail, qui a écrit au cabinet [D] et a conseillé aux salariés de déposer une plainte pour harcèlement moral (pièce 6). C'est dans ces conditions, que les gardiens ont déposé une main courante le 17 avril 2012 et porté plainte le lendemain à l'encontre du cabinet [D] (pièces 7-1, 7-2, 7-3).
Face à cette situation, de nombreux résidents se sont mobilisés pour soutenir leurs gardiens et plus de 60 d'entre eux ont signé une pétition accompagnée d'une lettre très élogieuse à leur égard (pièces 8, 9-1, 9-2).
En 2014, le mandat du cabinet [D] a été rompu après la découverte d'une irrégularité commise par ce dernier afin de faire voter par une assemblée générale le licenciement de M. [K] [E] et de Mme [L] [H], alors que ce point n'avait pas été mis à l'ordre du jour (pièce 10).
Le cabinet Denis, syndic de 2017 à 2018, a envoyé une lettre circulaire à l'ensemble des copropriétaires pour signaler que "les rapports de certains copropriétaires avec les gardiens n'étaient pas acceptables" et qu'ils avaient dû intervenir pour clarifier les rôles et obligations de chacun afin de maintenir une sérénité au sein de la copropriété (pièce 11).
Mais, en 2018, le conseil syndical a redonné un mandat au cabinet [D] et la situation des salariés s'est encore dégradée. La communication a été rompue avec le syndic et celui-ci a laissé coupée la connexion internet de la loge, ce qui ne permettait plus aux gardiens d'échanger avec les prestataires (pièce 12).
Le 3 juin 2019, Mme [L] [H] s'est vu notifier un avertissement pour une prétendue "agressivité" envers M. [X], membre du conseil syndical.
Le même jour, deux avertissements ont été adressés à M. [K] [E] concernant l'attitude supposément "inadmissible"qu'il aurait eue avec Mme [C] et M. [X] (pièces 13-1, 13-2).
Quelques jours plus tard, les deux salariés ont été convoqués à un entretien préalable à leur licenciement, qui est intervenu après 18 années au service de la copropriété. Cette décision a, d'ailleurs, suscité l'opposition d'une très grande majorité de résidents qui ont accepté de témoigner pour décrire leurs qualités professionnelles et humaines et l'animosité à laquelle ils se sont trouvés confrontés en raison d'un petit groupe de copropriétaires qui leur étaient hostiles (pièces 23 à 56). Une nouvelle pétition signée par 117 résidents s'est même opposée à leur licenciement en évoquant des man'uvres concertées relevant d'un harcèlement au travail (pièce 57).
Au vu de ces éléments, qui pris dans leur ensemble, relatent une dégradation des conditions de travail de la salariée portant atteinte à ses droits et à sa dignité, la cour retient que Mme [L] [H] présente des éléments de fait qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et qu'il appartient dès lors à l'employeur de prouver que les agissements précis qui lui sont reprochés n'étaient pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
L'employeur relève, à titre liminaire, que les faits de harcèlement moral que la salariée impute à des copropriétaires de l'immeuble ne peuvent en aucune manière lui être reprochés ou être rattachés à la relation de travail puisque les copropriétaires, qui ne sont pas employeurs des gardiens, sont considérés comme des tiers.
Il observe, aussi, que les attestations produites par la salariée ne remplissent pas les conditions de validité requises à l'article 202 du code de procédure civile, puisqu'elles ne sont pas rédigées de la main de leurs auteurs et qu'elles ne contiennent pas, en annexe, la copie d'une pièce d'identité comportant leurs signatures et que c'est donc à juste titre que les premiers juges n'en ont pas tenu compte.Il ajoute que si l'on examine les 34 attestations établies postérieurement au licenciement, on constate que seules cinq d'entre elles évoquent l'existence de tensions entre les gardiens et quelques copropriétaires et mentionnent directement ou indirectement la notion de conflit ou de harcèlement.
L'employeur rapporte que l'appelante ne justifie aucunement des suites données à ses plaintes ce qui laisse présumer leur classement sans suite. S'agissant de la première pétition signée par une soixantaine de résidents, il est noté qu'elle ne fait pas mention d'un éventuel harcèlement subi par les gardiens mais uniquement de "désaccords entre les gardiens et certains propriétaires" et que son objet est de protester contre un supposé projet de suppression du poste de gardien. Il en est de même de la lettre circulaire du 22 mai 2018, adressée par le syndic Denis aux copropriétaires, qui, après avoir constaté des tensions avec les gardiens, précise qu'elle a rappelé à chacune des parties "les rôles et obligations de chacun afin de maintenir la sérénité de la copropriété".
L'employeur rappelle que c'est en raison de son attitude vis-à-vis de copropriétaires de la résidence que Mme [L] [H] a été licenciée et il précise, qu'alors qu'une assemblée générale extraordinaire s'est tenue le 17 décembre 2019 pour évoquer l'éventuelle réintégration des gardiens, la majorité s'est prononcée contre celle-ci, ce qui démontre qu'il n'existait pas un soutien unanime à l'égard des gardiens dans la résidence.
La cour rappelle, à titre liminaire, qu'en sa qualité d'employeur, tenu d'une obligation de sécurité et de protection de la santé de ses salariés, le syndicat des copropriétaires est responsable des actes de harcèlement moral commis par un membre de la copropriété envers le concierge de l'immeuble, qui plus est lorsqu'il s'agit de membres du Conseil syndical. La cour précise, également, que les dispositions de l'article 202 du code de procédure civile ne sont pas prescrites à peine de nullité. Les attestations litigieuses, régulièrement communiquées, ne peuvent être écartées des débats au seul motif qu'elles ne répondent pas, en la forme, aux prescriptions légales, le juge devant seulement en apprécier la valeur probante. En l'espèce, les auteurs des attestations versées aux débats par la salariée étant clairement identifiables et l'employeur ne soutenant d'ailleurs pas qu'elles auraient pu être établies par d'autres personnes que leurs signataires, il n'y a pas lieu de ne pas en tenir en compte
En l'espèce, il ressort de nombreux témoignages de résidents versées aux débats qu'à compter de la désignation du Cabinet [D] en qualité de Syndic, un petit groupe de copropriétaires, dont certains membres du Conseil syndical, ont adopté un comportement hostile à l'encontre des deux gardiens de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 7]. Ces derniers se sont, ainsi, trouvés en butte et de manière répétée, à des propos les dénigrant et critiquant leur travail. Ces agissements se sont même traduit par l'affichage dans les cinq halls de la copropriété du coût de leur emploi à l'année et de reproches sur leurs prestations.
Alors que le Cabinet [D] était parfaitement informé de cette campagne de déstabilisation menée par certains membres du Conseil syndical et destinée à faire voter la suppression des postes de gardiens, non seulement il n'est pas intervenu pour faire cesser ces agissements, en dépit du courrier qui lui avait été adressé par l'Inspection du travail mais il a relayé et repris à son compte les griefs formés à l'encontre des salariés sans s'assurer de leur véracité.
Son manque d'objectivité l'a d'ailleurs amené à commettre une irrégularité dans la convocation qui avait pour objet de faire voter le licenciement des salariés en 2014, ce qui lui a valu de perdre son mandat.
Le syndic qui a succédé au Cabinet [D] pour les années 2017 et 2018 a tenté de mettre un terme aux débordements de certains copropriétaires en diffusant une lettre circulaire qui spécifiait bien que certains comportements étaient "inacceptables". Cependant, dès lors que le Cabinet [D] a récupéré son mandat, Mme [L] [H] et son compagnon justifient avoir été, à nouveau, la cible de remontrances injustifiées de la part de certains copropriétaires, de demandes excédant le cadre de leurs fonctions et d'entraves dans leur mission par le Cabinet [D], ces agissements étant destinés à les pousser à la faute afin de motiver leur licenciement.
Il s'en déduit qu'il est bien démontré une dégradation des conditions de travail de la salariée et une atteinte à sa dignité à laquelle a participé son employeur le Cabinet [D] et qui justifie qu'il lui soit alloué une somme de 3 000 euros en réparation du préjudice subi.
Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande de ce chef.
2/ Sur le manquement à l'obligation de sécurité
A défaut d'avoir fait cessé le harcèlement dont elle était victime depuis de nombreuses années et alors qu'il l'a même encouragé par son positionnement, l'employeur a, selon la salariée, manqué à son obligation de sécurité et il sollicite une somme de 20 456 euros en réparation du préjudice subi de ce chef.
L'employeur répond que n'ayant jamais été alerté sur une éventuelle situation de harcèlement moral ni par l'Inspection du travail, ni par le Syndic Denis il n'avait pas à prendre de mesures adaptées pour gérer la situation.
La salariée ne justifiant pas d'un préjudice distinct de celui réparé au titre du harcèlement moral alors qu'il a été argué que l'absence de réaction du Cabinet [D] aux agissements hostiles d'un groupe de copropriétaires était un des éléments constitutifs du harcèlement moral, c'est à bon escient que les premiers juges l'ont déboutée de sa demande de ce chef.
3/ Sur le dépassement de la durée hebdomadaire maximale de travail
La salariée appelante indique que l'article 18-3 de la convention collective des Gardiens, Concierges et Employés d'immeubles prévoit : "La période d'exécution des tâches et de permanence (amplitude des journées de travail minorée des périodes de repos) ne peut excéder une durée de 47 h 30. Pour les contrats antérieurs au 26 novembre 2014 (entrée en vigueur de l'avenant n° 84), dont la période visée ci-dessus était supérieure à 47 h 30, la répartition de la
réduction de la période d'exécution des tâches et de permanence sur la journée de
travail est fixée à une demi-heure par jour du lundi au vendredi sauf dispositions
contractuelles entre salarié et employeur."
Or, depuis le 3 mai 2012, Mme [L] [H] affirme qu'elle effectuait les horaires suivants :
- du lundi au vendredi de 7h00 à 12h00 et de 16h00 à 20h00
- le samedi de 7h30 à 12h00 (pièce 1-2 b)
Le cumul représentait une durée hebdomadaire totale de 49h30, dépassant de 2 heures la durée hebdomadaire maximum prévue par la convention collective.
Mme [L] [H] sollicite, donc, une somme de 4 134,82 euros, outre 413 euros au titre des congés payés afférents à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires.
L'employeur objecte que la salariée est défaillante à démontrer l'effectivité de son temps de travail et qu'il doit donc être débouté de sa demande.
Mais, alors qu'en application des dispositions conventionnelles susvisées l'employeur aurait dû réduire les horaires de travail de la salariée définis en 2012, il ne justifie en aucune manière d'une quelconque modification de son planning de travail. Par ailleurs, alors que les bulletins de salaire de l'appelante font état de l'application d'un salaire de base conventionnel, autrement dit déterminé sur la base de 47h30, il n'est pas justifié de la rémunération des 2 heures supplémentaires accomplies chaque semaine. Il sera, donc, fait droit à droit à la demande de la salariée de rappel de salaires et de congés payés afférents au titre des heures supplémentaires.
4/ Sur le licenciement pour cause réelle et sérieuse
En application de l'article L. 1232-1 du code du travail un licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
L'employeur qui prend l'initiative de rompre le contrat de travail doit énoncer son ou ses motifs dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige. Il incombe à l'employeur d'alléguer des faits précis sur lesquels il fonde le licenciement.
Si la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n'appartient spécialement à aucune des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toute mesure d'instruction qu'il juge utile, il appartient, néanmoins, à l'employeur de fournir au juge des éléments lui permettant de constater la réalité et le sérieux du motif invoqué. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Aux termes de la lettre de licenciement, il est fait grief à Mme [L] [H] d'avoir :
- changé la serrure de la loge sans en informer le syndic ni lui fournir les nouvelles clés. Ainsi, le 11 juin 2019, un remplaçant de M. [K] [E] n'a pu accéder à la loge pour exécuter sa mission, ce qui a été constaté par un huissier (pièce 3)
- injurié plusieurs membres du conseil syndical, dont Mme [W] qui s'est plainte de son comportement (pièce 8)
Mme [L] [H] conteste formellement avoir tenu des propos injurieux ou désobligeants à l'égard de Mme [W] et soutient, qu'au contraire, c'est cette copropriétaire qui l'invectivait et lui donnait des ordres dépassant le cadre de ses fonctions.
La salariée explique que depuis son embauche en 2001, le syndic n'a jamais détenu la clé de la loge des gardiens jusqu'en 2018, année où elle a été changée à deux reprises par le Cabinet [D].
Mme [L] [H] se défend d'avoir jamais changé la serrure de la loge sans en informer le syndic et prétend que celui-ci a mis en oeuvre une manoeuvre grossière pour faire constater que la clé qui lui était présentée ne permetait pas d'ouvrir la porte. L'appelante rappelle que les mensonges du Cabinet [D] pour justifier de la convocation d'une Assemblée Générale Extraordinaire en 2019 pour se prononcer sur le licenciement des gardiens lui ont valu de perdre son mandat.
Pour la salariée son licenciement pour cause réelle et sérieuse n'est que la dernière manifestation du harcèlement moral dont elle a été victime.
La cour constate que les éléments produits par l'employeur au soutien du licenciement pour cause réelle et sérieuse ne présentent aucune force probante puisque les attestations émanent d'une copropriétaire en conflit ouvert et ancien avec la salariée et que le constat d'huissier ne fait que constater que les clés en possession du remplaçant de M. [E] ne lui permettaient pas d'ouvrir la loge, ce qui est insuffisant à démontrer un changement de serrure de la part des gardiens.
Le licenciement infondé de la salariée représentant l'acmé du harcèlement moral subi de la part de l'employeur, il sera jugé nul et le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
Au titre de l'indemnité pour licenciement nul, conformément à l'article L. 1235-3-1 du code du travail, l'article L. 1235-3 n'est pas applicable lorsqu'il est constaté que le licenciement est entaché par une des nullités prévues au deuxième alinéa de cet article, dont le harcèlement moral. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l'exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, il est en droit de revendiquer une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Au regard de son âge au moment du licenciement, 49 ans, de son ancienneté de plus de 18 ans dans l'entreprise, du montant de la rémunération qui lui était versée, il convient d'allouer à Mme [L] [H], en réparation de son entier préjudice, la somme de 34 700 euros.
5/ Sur la demande reconventionnelle de restitution des clés
Le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 7] demande la confirmation du jugement en ce qu'il a ordonné à Mme [L] [H] de restituer l'ensemble des clés permettant d'accéder aux diverses parties de l'immeuble.
La salariée n'ayant pas articulé de moyen sur cette demande le jugement sera confirmé de ce chef.
6/ Sur les autres demandes
Le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 7] supportera les dépens d'appel et sera condamné à payer à Mme [L] [H] une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement entre pris sauf en ce qu'il a :
- condamné le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 7] à payer à Mme [L] [H] les sommes suivantes :
* 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- débouté Mme [L] [H] de sa demande de de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité
- ordonné à Mme [L] [H] de restituer l'ensemble des clés de l'immeuble en sa possession, assortie d'une astreinte de 40 euros par jour de retard, sur une durée de 30 jours, à compter du huitième jour suivant la notification de la décision
- débouté le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 7], représenté par son syndic, Monsieur [G] [D] (l'Immobilière de [Localité 6], Cabinet [G] [D]) de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 7], représenté par son syndic, Monsieur [G] [D] (l'Immobilière de [Localité 6], Cabinet [G] [D]) aux entiers dépens,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit nul le licenciement de Mme [L] [H],
Condamne le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 7] à payer à Mme [L] [H] les sommes suivantes :
- 4 134,82 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires
- 413 euros au titre des congés payés afférents
- 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral
- 34 700 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul
- 1 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 7] aux dépens d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE