Berlioz.ai

Cour de cassation, 10 octobre 1991. 90-40.895

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-40.895

Date de décision :

10 octobre 1991

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., demeurant 6, villa des Bosquets, rue Joseph Letien à Courcouronnes (Essonne), en cassation d'un arrêt rendu le 12 décembre 1989 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section E), au profit de la société Primistères, société anonyme dont le siège social est zone industrielle de la Vigne aux Loups, avenue George Sand, Longjumeau (Essonne), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 juin 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Renard-Payen, Boittiaux, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de M. X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Primistères, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X..., engagé le 8 octobre 1979 en qualité de responsable de transport par la société Genvrain La Parisienne, à laquelle a succédé la société Primistères, a été licencié le 22 janvier 1988 ; qu'il fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 12 décembre 1989) de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors que, selon le moyen, d'une part, il appartient au juge de contrôler la réalité de l'insuffisance professionnelle d'un salarié alléguée par l'employeur pour justifier son licenciement ; qu'en estimant que l'insuffisance professionnelle de M. X... résultait suffisamment des seules et uniques affirmations de l'employeur dans sa note intérieure du 28 janvier 1988 rédigée pour les besoins de la réponse à la lettre d'énonciation des motifs reclamée par le salarié, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article L. 122-14-3 du Code du travail et l'a violé par refus d'application, alors que d'autre part, il ne peut être reproché aucune insuffisance professionnelle au salarié dont les difficultés à remplir les tâches qui lui sont confiées trouvent leur origine dans un défaut d'organisation par l'employeur de son entreprise ; qu'en décidant le contraire, et en refusant par suite de s'expliquer sur les raisons précises invoquées par M. X... dans ses conclusions, et confirmées par les attestations qu'il produisait, pour expliquer chacun des dysfonctionnement que son employeur reprochait dans sa gestion, la cour d'appel a privé à nouveau sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, alors qu'enfin, si l'appréciation de l'insuffisance professionnelle du salarié relève des prérogatives inhérentes au chef d'entreprise, il appartient au juge, dans le cadre des pouvoirs impartis à ce dernier par l'article L. 122-14-3 du Code du travail, d'en contrôler l'exercice ; qu'en se bornant dès lors à constater que dans son appréciation de l'aptitude de M. X... à exercer ses fonctions, l'employeur n'avait pas commis "d'erreur manifeste", la cour d'appel a méconnu son office et violé le texte susvisé ; Mais attendu qu'abstraction faite du motif surabondant critiqué par la troisième branche du moyen, la cour d'appel, analysant l'ensemble des éléments de preuve soumis au débat contradictoire, a constaté que le salarié avait révélé dans l'exercice de ses fonctions des lacunes qui lui sont imputables ; qu'en l'état de ces énonciations, elle a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié reproche encore à l'arrêt de ne pas lui avoir accordé une indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement alors que, selon le moyen, les dispositions de l'article L. 122-14-3 du Code du travail relatives à l'énonciation des motifs du licenciement prononcé pour un motif économique ou pour un motif disciplinaire sont applicables au licenciement pour insuffisance professionnelle du salarié ; qu'en l'espèce, la société Primistères qui entendait licencier M. X... pour insuffisance professionnelle devait énoncer impérativement les motifs justifiant cette mesure dans la lettre de licenciement adressée au salarié, ce qu'elle n'a pas fait ; qu'en refusant de condamner l'employeur au paiement de dommages-intérêts pour cette irrégularité de procédure, conformément à la demande de M. X... qui réclamait le versement de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L. 122-14-3 du Code du travail et qui invoquait par là même le maximum des droits auxquels il pouvait prétendre en vertu de ce texte, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que le licenciement prononcé pour insuffisance professionnelle n'avait pas, en l'état des dispositions de l'article L. 122-14-2 du Code du travail alors applicable, à être motivé ; que le moyen ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1991-10-10 | Jurisprudence Berlioz