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Cour administrative d'appel de Bordeaux, 14 décembre 2023. 23BX02058

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Bordeaux

Numéro de pourvoi :

23BX02058

Date de décision :

14 décembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : L'association Vaovao sport et culture a demandé au tribunal administratif de La Réunion : 1°) de faire droit à sa demande d'affiliation à la Fédération française de football pour la saison 2023/2024, refusée par une délibération du 18 février 2023 de la commission spéciale de l'engagement des réformes et compétitions de la Ligue réunionnaise de football ; 2°) de condamner M. A C, directeur de la jeunesse et des sports de la mairie du Tampon, M. D B et M. E, respectivement maire et adjoint au maire de la même commune, à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation du préjudice moral subi. Par une ordonnance n° 2300324 du 15 mai 2023, le vice-président du tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête enregistrée le 24 juillet 2023, l'association Vaovao sport et culture relève appel de cette ordonnance. Elle soutient qu'elle est victime de discriminations. Le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux, par une décision du 21 décembre 2022, a désigné Mme Karine Butéri, présidente, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de cour administrative d'appel, () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 811-7 du même code : " () les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2. () ". Aux termes de l'article R. 612-1 de ce code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. Toutefois, la juridiction d'appel () peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d'irrecevabilité tirés de la méconnaissance d'une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l'article R. 751-5 ". Aux termes du 2ème alinéa de l'article R. 751-5 dudit code : " Lorsque la décision rendue relève de la cour administrative d'appel et, sauf lorsqu'une disposition particulière a prévu une dispense de ministère d'avocat en appel, la notification mentionne que l'appel ne peut être présenté que par l'un des mandataires mentionnés à l'article R.431-2 ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 751-4-1 du code de justice administrative : " () la décision peut être notifiée par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 aux parties qui sont inscrites dans cette application ou du téléservice mentionné à l'article R. 414-2 aux parties qui en ont accepté l'usage pour l'instance considérée. / Ces parties sont réputées avoir reçu la notification à la date de première consultation de la décision, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition de la décision dans l'application, à l'issue de ce délai. () ". 3. L'association Vaovao sport et culture relève appel de l'ordonnance n° 2300324 du 15 mai 2023 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande tendant, d'une part, à ce qu'il soit fait droit à sa demande d'affiliation à la Fédération française de football pour la saison 2023/2024, refusée par une délibération du 18 février 2023 de la commission spéciale de l'engagement des réformes et compétitions de la Ligue réunionnaise de football, et d'autre part, à la condamnation du maire, de l'un de ses adjoints et du directeur de la jeunesse et des sports de la mairie du Tampon au versement de la somme de 15 000 euros en réparation du préjudice moral subi. 4. Il ressort des pièces du dossier que l'ordonnance attaquée du 15 mai 2023 a été notifiée au président de l'association Vaovao sport et culture le 17 mai 2023 par le moyen de l'application " Télérecours citoyens " qu'il a consultée le jour même. La lettre lui notifiant cette ordonnance mentionne expressément, conformément aux dispositions de l'article R. 751-5 du code de justice administrative, que la requête d'appel devait, à peine d'irrecevabilité, être présentée par un avocat. La présente requête, qui ne figure pas au nombre de celles qui sont dispensées de ministère d'avocat par une disposition particulière, a été présentée sans ce ministère. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions citées au point 1 du 4° de l'article R.222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de l'association Vaovao sport et culture est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Vaovao sport et culture. Copie en sera adressée pour information à la Ligue réunionnaise de football. Fait à Bordeaux, le 14 décembre 2023. Karine Butéri La République mande et ordonne au préfet de La Réunion, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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