Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 25 SEPTEMBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/00516 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PWK6
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 25 OCTOBRE 2022 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER
N° RG F 21/01124
APPELANT :
Monsieur [R] [Y]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me FULACHIER, avocate au barreau de Montpellier
INTIMEES :
S.A.S. DARVER
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean marc NGUYEN-PHUNG de la SELARL SELARL PHUNG 3P, avocat au barreau de MONTPELLIER(postulant) et par Me Jean-Jacques MARCE, avocat au barreau de Nîmes (plaidant)
S.A.R.L. GET CARRIERES BTP, siret 824 448 195 00019, Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès-qualité au siège
[Adresse 1]
Représentée par Me Marc GENOYER de la SCP 91 DEGRES AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 12 Juin 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Juillet 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
[R] [Y] a été engagé par la société AB Intérim, entreprise de travail temporaire, du 21 au 22 octobre 2004 et mis à la disposition de la SAS Darver en qualité d'aide aux montage d'agglos et entretien de bâtiment.
Du 1er au 8 février 2013, il a été engagé par la SARL Get Carrières, entreprise de travail temporaire, et mis à la disposition de la SAS Darver pour des travaux de finition.
Il a ensuite été engagé selon plusieurs contrats de mission courant du 15 janvier au 20 mars 2020 puis du 17 au 19 octobre 2020 par la SARL Get Carrières BTP et mis à la disposition de la SAS Darver en qualité de maçon.
Il percevait en dernier lieu un salaire brut mensuel de 2 002,42€, rapporté à un travail à temps complet.
Le 25 octobre 2021, estimant notamment que ses contrats de mission devaient être requalifiés en une relation de travail à durée indéterminée, le salarié a attrait la SARL Get Carrières et la SAS Darver devant le conseil de prud'hommes de Montpellier qui, par jugement en date du 25 octobre 2022, l'a débouté de ses demandes.
Le 30 janvier 2023, [R] [Y] a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 juin 2023, il conclut à l'infirmation et à la condamnation :
- de la société Get Carrières à lui payer :
- la somme de 2 002,04€ à titre d'indemnité de requalification ;
- la somme de 4 004,08€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- la somme de 3 795,53€ à titre d'indemnité légale de licenciement ;
- la somme de 20 000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- de la société Darver à lui payer :
- la somme de 2 002,04€ à titre d'indemnité de requalification ;
- la somme de 4 004,08€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- la somme de 9 009,14€ à titre d'indemnité légale de licenciement ;
- la somme de 40 000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Dans ses conclusions déposées au RPVA le 19 juillet 2023, la SARL Get Carrières demande de confirmer le jugement, sauf en ce qu'il a laissé les dépens à la charge des parties, et de condamner [R] [Y] aux dépens. .
Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 25 juillet 2023, la SAS Darver demande de confirmer le jugement, sauf en ce qu'il a laissé les dépens à la charge des parties, et de lui allouer la somme de 1 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de première instance et d'appel.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes à l'encontre de la SARL Get Carrières :
L'action en requalification d'un contrat de mission en contrat à durée indéterminée est soumise au délai de deux ans applicable aux actions en exécution du contrat de travail prévu par l'article L. 1471-1 du code du travail.
En l'espèce, le seul contrat conclu avec la SARL Get Carrières, qui est une entité distincte de la SARL Get Carrières BTP, a couru 1er au 8 février 2013.
Il en résulte que l'action en requalification fondée sur le motif du recours au contrat de mission introduite le 25 octobre 2021, soit plus de sept ans après le terme du contrat, est prescrite.
Il en est de même pour les autres demandes formées à l'encontre de la SARL Get Carrières qui sont la conséquence directe de la demande en requalification jugée prescrite.
Le salarié doit donc être débouté de ses demandes à l'encontre de la SARL Get Carrières.
Sur les demandes à l'encontre de la SAS Darver :
Sur la recevabilité des demandes :
Le délai de prescription d'une action en requalification d'une succession de contrats de mission en contrat à durée indéterminée à l'égard de l'entreprise utilisatrice, fondée sur le motif du recours au contrat de mission énoncé au contrat, a pour point de départ le terme du dernier contrat.
Le salarié est en droit de faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa première mission irrégulière.
[R] [Y] expose avoir saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de requalification de trois contrats de mission ayant couru du 21 au 22 octobre 2004 puis du 1er au 2 février 2013 puis enfin du 17 au 19 octobre 2020.
Dans le dispositif de ses conclusions déposées en appel comme en première instance, il ne précise pas les contrats dont il demande la requalification. Toutefois, dans son argumentation, il invoque, au visa de l'article L. 1242-1 du code du travail, la multiplication abusive de contrats de mission entre le 15 janvier et le 20 mars 2020 au titre d'un accroissement temporaire de l'activité, ce dont il résulte que la cour est régulièrement saisie de ces contrats.
Les prestations réalisées les 21 et 22 octobre 2004 et du 1er au 2 février 2013 ne s'inscrivent pas dans une succession de contrats de mission.
Le conseil de prud'hommes ayant été saisi le 25 octobre 2021, l'action en requalification est prescrite pour ces deux contrats.
En revanche, pour les contrats ayant couru à compter du 15 janvier 2020, l'action est recevable.
Sur l'action en requalification :
Aux termes de l'article L. 1251-5 du code du travail, le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice.
Un utilisateur ne peut faire appel à des salariés intérimaires que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire dénommée « mission », et seulement dans les cas énumérés à l'article L.1251-6 et, notamment, en cas d'accroissement temporaire d'activité.
En cas de litige sur le motif du recours au travail temporaire, il incombe à l'entreprise utilisatrice de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat.
En l'espèce, la SAS Darver ne fournit aucun élément susceptible de rapporter la preuve qu'elle aurait dû faire face, dès 2020, à un accroissement temporaire d'activité.
Il en résulte que les contrats de travail temporaire, qui avaient pour effet de pourvoir durablement des emplois liés à l'activité normale et permanente de l'entreprise, doivent être requalifiés en un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de la première mission irrégulière, soit le 15 janvier 2020.
En vertu de l'article L.1251-41 du code du travail, lorsqu'il requalifie en contrat à durée indéterminée une succession de missions d'intérim, le juge doit accorder au salarié une seule indemnité qui ne être inférieure à un mois de salaire, correspondant à la somme de 2 002,04€.
Bénéficiant d'un contrat de travail à durée indéterminée, le contrat de [R] [Y] ne pouvait être rompu sans qu'il soit invoqué un motif autre que le terme de la mission d'intérim.
La rupture s'analyse dès lors en un licenciement, qui faute d'avoir été motivé, est sans cause réelle et sérieuse.
Au regard de l'ancienneté du salarié, inférieure à un an, l'indemnité compensatrice de préavis s'élève à la somme de 2 002,04€ et l'indemnité de licenciement à la somme de 375,38€.
Compte tenu de l'ancienneté du salarié, de son salaire au moment de la rupture et à défaut d'élément sur sa situation familiale et l'évolution de sa situation professionnelle après le mois d'octobre 2020, il y a également lieu de lui allouer la somme de 1 000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement en ce qu'il a débouté [R] [Y] de ses demandes à l'encontre de la SARL Get Carrières ;
Mais l'infirmant pour le surplus et statuant à nouveau,
Requalifie la relation contractuelle en un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein à l'égard de la SAS Darver, avec effet à compter du 15 janvier 2020 ;
Condamne la SAS Darver à payer à [R] [Y] :
- la somme de 2 002,04€ net à titre d'indemnité de requalification ;
- la somme de 2002,04€ à titre d'indemnité légale de licenciement ;
- la somme de 1 000€ net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne la SAS Darver aux dépens.
La Greffière Le Président
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment