Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 48C
1re chambre 3e section
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 15 DECEMBRE 2023
N° RG 22/05586 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VMXT
AFFAIRE :
[J] [U]
[O] [I] épouse [U]
...
C/
Société [33]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Juin 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de VERSAILLES
N° Chambre :
N° Section : SUREND
N° RG : 11-20-1154
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Toutes les parties
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [J] [U]
[Adresse 2]
[Localité 15]
Madame [O] [I] épouse [U]
[Adresse 2]
[Localité 15]
APPELANTS - comparants en personne
****************
Société [33]
[Adresse 37]
[Adresse 37]
[Adresse 37]
[Localité 23]
Société [28]
Chez [Localité 36] Contentieux
[Adresse 3]
[Localité 22]
S.A. [31]
[Adresse 34]
[Localité 9]
Société [27]
[Adresse 26]
[Adresse 26]
[Localité 13]
Société [27]
[24]
[Adresse 26]
[Localité 13]
Société [25]
[Adresse 7]
[Localité 11]
S.A. [38]
[Adresse 39]
[Localité 12]
Société [30]
[29]
[Adresse 10]
[Localité 8]
INTIMEES - non comparantes, non représentées
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 03 Novembre 2023, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l'instruction de l'affaire et du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle CHESNOT, présidente,
Madame Lorraine DIGOT, conseillère,
Madame Michèle LAURET, conseillère,
Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 26 novembre 2019, M. et Mme [U] ont saisi la commission de surendettement des particuliers des Yvelines, ci-après la commission, d'une demande de traitement de leur situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 11 février 2020.
La commission leur a notifié, ainsi qu'à leurs créanciers, sa décision du 27 août 2020 d'imposer des mesures consistant en un rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 65 mois et une réduction du taux des intérêts des créances rééchelonnées au taux maximum de 0,84% l'an, en retenant une capacité mensuelle de remboursement de 2 610 euros.
Statuant sur le recours de M. et Mme [U], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles, par jugement rendu le 28 juin 2022, a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- déclaré le recours recevable,
- fixé, pour les besoins de la procédure, les créances comme suit :
* Société [25] (réf [Numéro identifiant 21]): 18 862,22 euros
* SA [27] (réf [Numéro identifiant 17]): 15774,94 euros
* SA [27] (réf [Numéro identifiant 18]): 17 100,71 euros
* Société [28] (réf [Numéro identifiant 5]) : 9 516,18 euros
* Société [28] (réf [Numéro identifiant 6]) : 15 087,34 euros
* Société [29] (réf [Numéro identifiant 32]) : 47 735,20 euros
* SA [31] (réf [Numéro identifiant 14]) : 3 735,48 euros
* SA [35] (réf [Numéro identifiant 19]) : 0 euro
* SA [35] (réf [Numéro identifiant 20] NA96) : 26 372,68 euros
* SA [35] (réf [Numéro identifiant 1]) : 180 euros
* SA [27] (réf [Numéro identifiant 16]) : 5 814,45 euros
* SA [38] (réf [Numéro identifiant 4]) : 4 799,12 euros
- dit que les créances seront rééchelonnées sur une durée de 65 mois, au taux maximum de 0,84%, selon le tableau annexé au jugement, avec une mensualité d'un montant maximal de 2610 euros,
- dit que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 15 juillet 2022, M. et Mme [U] ont interjeté appel de ce jugement, notifié par lettres recommandées dont les avis de réception ont été signés le 4 juillet 2022.
Après un renvoi ordonné par la cour, toutes les parties ont été convoquées par le greffe à l'audience du 3 novembre 2023, par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception postées le 27 juin 2023.
* * *
A l'audience devant la cour,
M. et Mme [U], qui comparaissent en personne, demandent de voir infirmer le jugement entrepris et imposer de nouvelles mesures compatibles avec leur facultés contributives qu'ils estiment à la somme mensuelle maximale de 1 500 euros.
Ils exposent et font valoir que la créance de la société [29] a été fixée à la somme de 47 735,20 euros alors que ce créancier a reconnu une erreur dans sa déclaration de créance ainsi que cela résulte d'une attestation du 29 décembre 2021, que la créance de la SA [31] a été soldée, que M. [U] est fonctionnaire, qu'il se rend sur le lieu de son travail en voiture ce qui représente un trajet de l'ordre de 40 kms aller-retour, que le premier juge a pris en considération son traitement en ce compris les heures supplémentaires, que cependant, ces heures supplémentaires sont un complément de revenu très variable qui ne peut donc intégrer le calcul de la capacité de remboursement, qu'il justifie du montant de son traitement lorsqu'il ne peut effectuer d'heures supplémentaires, que Mme [U] travaille dans une crèche de la ville de [Localité 40], que son traitement est stable, que leur fille de 22 ans va reprendre des études d'infirmière à compter de janvier 2024, qu'ils disposent d'un logement NAS (nécessité absolue de service) pour lequel ils versent une redevance de 500 euros par mois, qu'ils ont souscrit deux mutuelles de 110 et 75 euros par mois, qu'ils produisent les pièces justificatives de leurs ressources et charges.
Aucun des intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n'est représenté.
Ainsi qu'ils y avaient été autorisés, M. et Mme [U] ont produit, dans le temps du délibéré, des pièces justificatives complémentaires concernant leurs mutuelles et leur redevance 'NAS'.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Outre la contestation de la capacité de remboursement telle que fixée par le premier juge et, en conséquence, des mesures de redressement qu'il a ordonnées, M. et Mme [U] demandent la vérification de certaines des créances figurant au passif de la procédure.
Sur l'état du passif
En vertu de l'article L. 733-12 du code de la consommation, à l'occasion de la contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers le juge peut, même d'office, vérifier la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.
Aux termes de l'article R. 723-7 du même code, cette vérification des créances par le juge du surendettement n'est opérée qu'à titre provisoire pour les besoins de la procédure et porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n'est pas reconnue sont écartées de la procédure.
En l'espèce, M. et Mme [U] produisent :
- une attestation établie le 29 décembre 2021 par la SNC [29] en qualité de mandataire de la [29] ([29]) aux termes de laquelle l'attestant reconnaît que sa créance s'élève à ce jour à la somme de 36 900,70 € et précise qu'il s'agit d'une modification par rapport au montant déclaré initialement de 47 735,20 € ;
- un décompte d'huissier daté du 25 septembre 2023 dont il ressort que la créance de la SA [31] a été réglée.
En conséquence, les créance de la société [29] et de la SA [31] seront fixées respectivement aux sommes de 36 900,70 € et 0 € pour les besoins de la procédure.
Par ailleurs, s'il ne peut en principe être tenu compte de courriers adressés à la cour à défaut de comparution ou d'organisation préalable des échanges, selon les dispositions combinées des articles R. 713-7 du code de la consommation et 946 du code de procédure civile, il y sera fait exception s'agissant des courriers de la société [25] reçu le 30 octobre 2023, et de la SA [38] reçu le 3 mars 2023, dont il ressort que leurs créances ont été partiellement réglées, cette réduction du passif bénéficiant à toutes les parties à l'instance.
Ainsi, la créance de la société [25] sera fixée à la somme de 17 101,40 € et celle de la SA [38] à la somme de 4 749,12 €.
En l'absence de contestation sur la validité et le montant des autres créances, le passif admis à la procédure sera donc arrêté à la somme totale de 148 597,52 €.
Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement
Selon l'article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10, prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Il y a lieu de rappeler que pour faire application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, aux termes des articles R. 731-1 à R. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur. La part des ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L. 731-2.
Le budget 'vie courante' est donc déterminé selon trois modalités : le montant réel (sur la base de justificatifs) pour le loyer, les impôts, les frais de garde et de scolarité, la mutuelle santé ainsi que les pensions alimentaires versées, le montant réel dans la limite d'un plafond déterminé par chaque commission pour les frais de transport professionnel, et selon un barème forfaitaire en fonction de la composition de la famille pour les dépenses de la vie courante (alimentation, habillement, chauffage, autres dépenses ménagères, assurances).
Ainsi, il incombe au juge de déterminer la part des revenus que le débiteur peut affecter au paiement de ses dettes au jour où il statue.
En l'espèce, il résulte des explications de M. et Mme [U], étayées par les pièces versées aux débats, qu'ils disposent de ressources mensuelles réparties comme suit :
- traitement de M. [U] (net fiscal sans heures supplémentaires 2022) : 2 696,76 €
- traitement de Mme [U] (net fiscal) : 1 601,99 €
Les rémunérations doivent être pondérées pour tenir compte des cotisations, non déductibles, perçues au titre de la CSG, de sorte que leur montant retenu sera respectivement de 2 615,85 € et 1 553,93 €.
Les ressources globales des époux [U] s'établissent donc à la somme de 4 169,78 € par mois.
En l'absence de tout élément sur la reprise de ses études par leur fille de 22 ans et l'absence de ressources qui en résultera pour celle-ci, elle ne peut être comptée à charge.
La part saisissable déterminée par les articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail s'établit à 1 508,72 € par mois, étant précisé que le calcul de cette quotité saisissable doit se faire individuellement et non sur la base des revenus cumulés du couple.
Le montant des dépenses courantes de M. et Mme [U] doit être évalué, au' vu des pièces justificatives produites 'et des éléments du dossier, de la façon suivante :
- redevance NAS: 145 €
- impôt sur les revenus : 216,93 €
- mutuelles : 183,88 €
- trajets professionnels (barème fiscal kilométrique sur la base de la plus petite cylindrée) 176,56 €
- part des frais réels excédant le forfait habitation : 147 €
Les autres postes de charges forfaitisés selon le barème appliqué par la commission permettent de couvrir les dépenses réelles justifiées de la famille, au prix d'une gestion budgétaire rigoureuse, à savoir':
- forfait habitation : 156 €
- forfait alimentation, hygiène et habillement : 816 €
- forfait chauffage : 155 €
Total: 1 996,37 €
La différence entre les ressources et les charges est donc de 2 173,41 € (4169,78 - 1996,37).
Compte tenu de ces éléments, il convient de fixer la capacité mensuelle maximale de remboursement de M. et Mme [U] à la somme de 1 508,72 € qui n'excède pas le montant de la quotité saisissable de leurs ressources (1508,72 €) ni la différence entre le montant de leurs ressources mensuelles et celui du revenu de solidarité active dont ils pourraient disposer (3258,16€) et laisse à leur disposition une somme de 2 661,06 € qui leur permet de faire face aux dépenses de la vie courante.
Cette contribution au paiement des dettes est inférieure à celle fixée par le premier juge de sorte qu'il convient d'infirmer le jugement sur ce montant et d'ordonner de nouvelles mesures de rééchelonnement du paiement des créances.
Pour en faciliter l'exécution et afin de ne pas aggraver l'endettement des débiteurs, le taux des intérêts des créances inscrites au plan sera réduit à 0,00% et l'effacement du solde restant dû à l'issue du plan sera prononcé, la situation financière des époux [U] ne leur permettant pas d'apurer leurs dettes dans un délai de 84 mois.
Le tableau des mesures imposées par la cour sera annexé au présent arrêt.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Infirme le jugement rendu le 28 juin 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles sauf en ce qu'il a déclaré le recours recevable et fixé le passif hors les créances des sociétés [31], [29], [25] et [38] ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Fixe après vérification et pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de la SA [31] à la somme de 0 euro,
Fixe après vérification et pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de la société [29] à la somme de 36 900,70 euros,
Fixe après vérification et pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de la société [25] à la somme de 17 101,40 euros,
Fixe après vérification et pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de la SA [38] à la somme de 4 749,12 euros,
Confirme en intégralité les autres créances déclarées au plan d'apurement,
Arrête le passif admis à la procédure à la somme totale de 148 597,52 euros,
Fixe la capacité mensuelle de remboursement de M. [J] [U] et Mme [O] [I] épouse [U] à la somme maximale de 1 508,72 euros,
Dit que le nouveau plan de mesures imposées accordé à M. [J] [U] et Mme [O] [I] épouse [U] pour une durée de 84 mois sera annexé au présent arrêt,
Dit que le taux d'intérêt des créances rééchelonnées sera de 0% jusqu'à complet apurement,
Prononce, sous réserve de la parfaite exécution du plan jusqu'à son terme, l'effacement partiel des soldes demeurant débiteurs à l'issue,
Dit que les versements effectués au profit de l'un ou l'autre des créanciers depuis la fixation de l'état des créances par la commission de surendettement ou le prononcé du jugement déféré, qui n'ont pas déjà été pris en compte dans le présent arrêt, s'imputeront sur le solde restant dû en fin de plan pour les créances donnant lieu à effacement partiel ou sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces règlements en réduisant d'autant la durée de remboursement,
Dit que, sauf meilleur accord, la première mensualité sera payable au plus tard dans les deux mois suivant la notification du présent arrêt, et les suivantes tous les 10 du mois, étant entendu qu'il appartiendra à M. [J] [U] et Mme [O] [I] épouse [U] de prendre contact avec leurs créanciers pour mettre en place des mesures de paiement conformes au présent plan au profit de chacun,
Rappelle que les dispositions du présent arrêt se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre M. [J] [U] et Mme [O] [I] épouse [U] et les créanciers et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montants supérieurs à ceux fixés par cet arrêt et ne peuvent exiger le paiement d'aucune autre somme,
Rappelle que les cessions des rémunérations et mesures d'exécution, sont suspendues pendant l'exécution du plan, et que les mesures d'exécution déjà engagées doivent être suspendues,
Dit qu'à défaut de paiement d'un seul acompte à son échéance et quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception demeurée infructueuse, M. [J] [U] et Mme [O] [I] épouse [U] seront déchus des délais accordés, l'intégralité des sommes restant dues aux créanciers concernés deviendra exigible et les intérêts et éventuellement les pénalités reprendront leur cours conformément au titre fondant la créance,
Rappelle que pendant l'exécution des mesures de redressement, M. [J] [U] et Mme [O] [I] épouse [U] ne doivent pas contracter de nouvelles dettes, sous peine d'être déchus du bénéfice de la présente décision,
Rappelle qu'en cas de survenance d'un événement nouveau dans la situation personnelle et financière des débiteurs, ce compris un retour significatif à meilleure fortune pendant la durée d'exécution des mesures il leur appartient de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers en vue d'un réexamen de leur situation,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public,
Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe à chacune des parties par lettre recommandée avec avis de réception et que copie en sera adressée à la commission de surendettement des particuliers des Yvelines.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, faisant fonction, La présidente,