Section du Contentieux, 20 juillet 2023. 466899
Juridiction :
Section du Contentieux
Numéro de pourvoi :
466899
Date de décision :
20 juillet 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme A a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 20 juillet 2018 par lequel le préfet du Cantal a déclaré cessibles au profit de la commune de Saint-Urcize des parcelles lui appartenant et nécessaires à la réalisation du projet de création d'un espace public communal.
Par un jugement n° 1801812 du 30 juin 2020, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 20LY02715 du 23 juin 2022, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par Mme A contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 août et 23 novembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d'appel ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Sébastien Gauthier, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public,
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Bauer-Violas-Feschotte-Desbois-Sebagh, avocat de Mme A ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, Mme A soutient que la cour administrative d'appel de Lyon a :
- dénaturé les pièces du dossier en estimant que le dossier de présentation du projet soumis à enquête publique avait pu permettre au public de comprendre la teneur du projet ;
- inexactement qualifié les faits en retenant que le projet répondait à une finalité d'intérêt général ;
- inexactement qualifié les faits et dénaturé les pièces du dossier en estimant que les terrains appartenant à la commune ne lui permettaient pas d'atteindre des objectifs équivalents à ceux poursuivis par le projet ;
- inexactement qualifié les faits en retenant que le projet ne causait pas une atteinte excessive à son droit de propriété.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée à la commune de Saint-Urcize et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
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