Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
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ORad
Pourvoi n° : U 23-10.758
Demandeur : la société Artemis
Défendeur : la société Pharmacie des Trois Fontaines
Requête n° : 640/23
Ordonnance n° : 91275 du 30 novembre 2023
ORDONNANCE
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ENTRE :
la société Pharmacie des Trois Fontaines, ayant la SCP Célice, Texidor, Périer pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
la société Artemis, ayant la SCP Thouin-Palat et Boucard pour avocat à la Cour de cassation,
Elisabeth Lapasset, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 9 novembre 2023, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 30 juin 2023 par laquelle la société Pharmacie des Trois Fontaines demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro U 23-10.758 formé le 17 janvier 2023 par la société Artemis à l'encontre de l'arrêt rendu le 17 novembre 2022 par la cour d'appel de Versailles ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l'avis de Samuel Aparisi, avocat général, recueilli lors des débats ;
Il résulte de l'arrêt attaqué infirmant le jugement déféré que la SCI Artémis, demanderesse au pourvoi, a été notamment condamnée à payer à la société Pharmacie des Trois Fontaines les sommes de 67677,92 euros HT au titre des coûts de transfert et de 29 388, 89 euros en remboursement des loyers exposés.
En réponse à la requête en radiation de son pourvoi, la SCI Artémis fait valoir qu'elle a fait procéder à la saisie conservatoire sur ses propres biens de la somme de 161 237,74 euros et qu'elle l'a dénoncée à la société Pharmacie des Trois Fontaines.
Cependant, la saisie conservatoire pratiquée sur soi-même ne saurait valoir exécution des causes de l'arrêt, ni même démontrer une volonté d'exécution.
Dès lors, la requête doit être accueillie.
EN CONSÉQUENCE :
L'affaire enrôlée sous le numéro U 23-10.758 est radiée.
En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
Fait à Paris, le 30 novembre 2023
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Elisabeth Lapasset
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