Tribunal Administratif de Nancy, 05 octobre 2023. 2200907
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nancy
Numéro de pourvoi :
2200907
Date de décision :
5 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 mars 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 25 octobre 2021 par laquelle le recteur de l'académie de Nancy-Metz a rejeté sa demande de bourse universitaire.
Par un mémoire, enregistré le 16 mai 2022, le recteur de l'académie de Nancy-Metz conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un courrier du 23 août 2023, le Tribunal a demandé à Mme B, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de confirmer le maintien de sa requête.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Selon le 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, donner acte des désistements et, aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code, lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions.
2. Conformément aux dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, une lettre invitant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions a été adressée le 23 août 2023 à Mme B qui en a accusé réception dans l'application télérecours citoyen le 25 août 2023. Ce courrier mentionnait que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration d'un délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. A l'expiration de ce délai, la requérante n'a pas confirmé le maintien de ses conclusions. Par suite, elle doit être regardée comme s'étant désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Ce désistement d'office peut être constaté. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de l'ensemble des conclusions de la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Nancy-Metz.
Fait à Nancy, le 5 octobre 2023.
Le président de la 2ème chambre,
D. Marti
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2200907
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