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Cour d'appel, 29 novembre 2024. 24/00959

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/00959

Date de décision :

29 novembre 2024

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Texte intégral

N° RG 24/00959 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JTKJ COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 29 NOVEMBRE 2024 DÉCISION DÉFÉRÉE : 22/00537 Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 12 Février 2024 APPELANTE : Madame [Z] [F] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Jean christophe LEMAIRE de la SCP LEMAIRE QUATRAVAUX, avocat au barreau de DIEPPE substitué par Me Claire BROUILLER, avocat au barreau de ROUEN (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 76540 2024 002118 du 22/05/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Rouen) INTIMEE : CAF [Localité 2] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me Marc ABSIRE de la SELARL DAMC, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Adrien LAHAYE, avocat au barreau de ROUEN COMPOSITION DE LA COUR  : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 01 Octobre 2024 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé d'instruire l'affaire. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame BIDEAULT, Présidente Madame ROGER-MINNE, Conseillère Madame POUGET, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme WERNER, Greffière DEBATS : A l'audience publique du 01 octobre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 29 novembre 2024 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 29 Novembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière. * * * EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Mme [Z] [F] s'est vu reconnaître, par la maison départementale des personnes handicapées, une incapacité justifiant l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés (AAH), à compter de juillet 2017. Par ailleurs, elle s'est vu attribuer par la caisse primaire d'assurance-maladie une pension d'invalidité de première catégorie, en mai 2018, puis de deuxième catégorie, en novembre 2019, après un licenciement pour inaptitude. Le 27 janvier 2022, la caisse d'allocations familiales de Seine-Maritime (la caisse) lui a notifié un indu de 8 849,22 euros au titre de l'AAH et de la prime d'activité, pour la période du 1er février 2020 au 31 décembre 2021. Mme [F] a saisi la commission de recours amiable de la caisse d'une contestation puis a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen. La commission a rejeté son recours par décision du 8 juillet 2022. Par jugement du 12 février 2024, le tribunal : - s'est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes relatives à la prime d'activité et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir, - a déclaré recevables les demandes de Mme [F] relatives à l'indu d'AAH, - a confirmé l'indu pour sa partie relative à l'AAH, - a condamné Mme [F] à payer à la caisse la somme de 7 874,66 euros correspondant au solde de l'indu notifié le 27 janvier 2022 pour la période du 1er février 2020 au 31 décembre 2021, déduction faite des indus au titre de la prime d'activité, - a débouté les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, - a rejeté toutes demandes plus amples ou contraires, - a condamné Mme [F] aux dépens. Cette dernière a relevé appel du jugement le 13 mars 2024. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions remises le 12 juin 2024, soutenues oralement à l'audience, Mme [F] demande à la cour de : - infirmer le jugement en ce qu'il a confirmé l'indu notifié pour sa partie relative à l'AAH, en ce qu'il l'a condamnée à payer une somme à la caisse au titre de cet indu et en ce qu'il l'a condamnée aux dépens, - débouter la caisse de ses demandes relatives à l'indu pour sa partie concernant l'AAH, - condamner la caisse à lui restituer l'ensemble des sommes prélevées au titre de cet indu et, en tant que de besoin, la condamner au paiement des sommes indûment retenues sur ses allocations, au titre de l'indu contesté, - rejeter les demandes de la caisse, - la condamner aux dépens et au paiement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle expose qu'elle bénéficie d'une prestation complémentaire à la pension d'invalidité, versée trimestriellement par Uniprévoyance depuis le 1er mai 2018 et soutient avoir déclaré la rente perçue par cet organisme dès septembre 2020. Elle considère que la caisse était donc informée de l'existence du versement de cette rente et que c'est en connaissance de cause qu'elle n'en a pas tenu compte pour le calcul du montant de l'AAH, de sorte qu'elle ne peut invoquer postérieurement une éventuelle erreur pour revendiquer le remboursement d'un indu. Elle ajoute que la position de la caisse a eu des conséquences très graves dans la mesure où la caisse lui prélève la somme de 771 euros sur 1 634 euros, alors qu'elle a six enfants à charge et n'a pas d'autres ressources. Par conclusions remises le 14 juin 2024, soutenues oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de : - débouter Mme [F] de ses demandes et confirmer le jugement en toutes ses dispositions, - en conséquence, valider la décision de la commission de recours amiable rejetant la contestation, confirmer l'indu notifié le 27 janvier 2022 et condamner Mme [F] à lui payer la somme de 7 874,66 euros, - en tout état de cause, condamner Mme [F] aux dépens et au paiement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir que l'appelant a perçu, à compter du 10 septembre 2019, une pension dans le cadre d'un contrat de prévoyance souscrit obligatoirement par l'intermédiaire de son employeur, représentant un montant mensuel d'environ 404 euros ; que la bénéficiaire n'a pas déclaré le montant de cette pension, de manière constante et a indiqué à de multiples reprises qu'elle était en invalidité de catégorie 2. Elle soutient que la rente Uniprévoyance aurait dû être déclarée dès son obtention puisqu'il y a une incidence sur le calcul de l'AAH mais ne l'a été que le 23 décembre 2021. Elle considère que l'appelante n'a pas satisfait à son obligation de déclaration, contrairement à ce qu'elle affirme et que l'indu ne résulte donc pas d'une erreur qu'elle-même aurait commise. Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens. MOTIFS DE LA DÉCISION La cour observe que la caisse n'invoque pas, en cause d'appel, l'irrecevabilité de la contestation de Mme [F] portant sur l'indu d'AAH. 1/ Sur le bien fondé de l'indu d'AAH Le jugement qui a fait droit à la demande en paiement de la somme restant due de 7 874,66 euros, au titre de l'indu d'AAH pour la période du 1er février 2020 au 31 décembre 2021, est confirmé au regard des éléments de droit et de fait suivants, sans qu'il soit nécessaire de confirmer la décision de la commission de recours amiable : - l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale, dans ses versions successivement applicables, permet le versement d'une allocation aux adultes handicapés quand la personne ne peut prétendre à un avantage d'invalidité d'un montant au moins égal à cette allocation, - la rente versée par l'organisme Uniprévoyance, en vertu d'un contrat de prévoyance obligatoire souscrit par l'employeur, jusqu'au mois précédant la date de liquidation de la pension vieillesse, doit être prise en compte pour le calcul des droits à l'AAH, - la rente litigieuse n'a été déclarée par l'appelante que fin décembre 2021, les pièces qu'elle produit aux débats ne constituant pas les déclarations périodiques de ressources mais des récapitulatifs de situation actualisée, édités après régularisation, - en tout état de cause, une éventuelle faute ou erreur de la caisse n'a pas d'effet sur le principe de la restitution de l'indu mais ouvre uniquement le droit à une éventuelle action en responsabilité. 2/ Sur les frais du procès Mme [F] est condamnée aux dépens d'appel et déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il n'est pas inéquitable, au regard de la situation respective des parties, de laisser à la charge de la caisse ses frais non compris dans les dépens. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort : Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Rouen du 12 février 2024 ; Y ajoutant : Condamne Mme [Z] [F] aux dépens d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle ; Déboute les parties de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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