Texte intégral
CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 6 juillet 2023
Radiation
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 517 F-D
Pourvoi n° P 22-17.212
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 JUILLET 2023
M. [G] [U], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° P 22-17.212 contre l'ordonnance rendue le 12 avril 2022 par le juge de l'expropriation du département des [Localité 7] siégeant au tribunal judiciaire de Perpignan, dans le litige l'opposant :
1°/ à la commune des [Localité 4], représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité en l'[Adresse 6],
2°/ à Mme [O] [C], domiciliée [Adresse 1],
3°/ au préfet des [Localité 7], domicilié en la préfecture, [Adresse 2],
4°/ au commissaire du gouvernement, domicilié [Adresse 5],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Brun, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [U], de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de la commune des [Localité 4], après débats en l'audience publique du 31 mai 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Brun, conseiller référendaire rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. M. [U] s'est pourvu en cassation contre l'ordonnance du juge de l'expropriation du département des Pyrénées Orientales du 12 avril 2022 ayant ordonné le transfert de propriété, au profit de la commune des [Localité 4], d'une parcelle lui appartenant.
Recevabilité du pourvoi examinée d'office
2. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles 57 et 975 du code de procédure civile.
3. La déclaration de pourvoi de M. [U] est dirigée notamment contre le préfet du département des Pyrénées Orientales et le commissaire du gouvernement alors que l'ordonnance attaquée a été rendue au profit de la commune des [Localité 4], autorité expropriante.
4. Dès lors, le pourvoi est irrecevable en ce qu'il est dirigée contre le préfet du département des Pyrénées Orientales et le commissaire du gouvernement.
Examen des moyens
Sur le second moyen
5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen Enoncé du moyen
6. M. [U] fait grief à l'arrêt de déclarer expropriée une parcelle lui appartenant alors « que l'abrogation à intervenir de l'arrêté préfectoral de cessibilité du 8 juillet 2021, qui a été frappé de recours devant le tribunal administratif de Montpellier, privera l'ordonnance de base légale et entraînera par voie de conséquence son annulation en application des articles L. 221-1 et L. 223-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. »
Réponse de la Cour
7. M. [U] sollicite la cassation de l'ordonnance, par voie de conséquence de l'annulation, par la juridiction administrative, de l'arrêté de cessibilité du 8 janvier 2021.
8. L'issue de ce recours commandant l'examen du pourvoi et aucune décision irrévocable en ce qui le concerne n'ayant été portée à la connaissance de la Cour de cassation, il y a lieu de surseoir à statuer.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DECLARE irrecevable le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le préfet des Pyrénées Orientales et le commissaire du gouvernement ;
REJETTE le second moyen ;
Sursoit à statuer sur le premier moyen ;
Prononce la radiation du pourvoi n° P 22-17.212 ;
Dit qu'il sera rétabli au rang des affaires à juger, à la requête, adressée au président de la troisième chambre civile de la Cour de cassation, de la partie la plus diligente, notifiée par celle-ci aux autres parties et après production d'une décision irrévocable intervenue sur les recours formés devant la juridiction administrative ou de la décision constatant le désistement de l'instance dont a été saisie cette juridiction, dans le délai de deux mois à compter de la notification de cette décision ;
Réserve les dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille vingt-trois.
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