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Cour administrative d'appel de Marseille, 12 octobre 2023. 23MA01702

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Marseille

Numéro de pourvoi :

23MA01702

Date de décision :

12 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 12 décembre 2022 lui refusant la délivrance d'une attestation de demande d'asile, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination. Par un jugement n° 2206046 du 31 janvier 2023, la magistrate désignée du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 et 10 juillet 2023, M. A, représenté par Me Oloumi, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 31 janvier 2023 ; 2°) de constater que l'arrêté du 12 décembre 2022 a été abrogé ; 3°) d'enjoindre au préfet de procéder à l'effacement, d'une part, de toute information relative à cet arrêté sur l'application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France (AGDREF) et, d'autre part, du signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen (SIS) ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros à verser à Me Oloumi au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 mai 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, de nationalité russe, relève appel du jugement par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 12 décembre 2022 lui refusant la délivrance d'une attestation de demande d'asile, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de cour administrative d'appel () peuvent, par ordonnance : () 3° constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger des questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou à la charge des dépens () ". 3. Il ressort des pièces du dossier qu'antérieurement à l'introduction de la requête en appel de M. A et en exécution du jugement n° 2205935, 2205934 en date du 24 mai 2023 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé un précédent arrêté du 4 juillet 2022 l'obligeant à quitter le territoire français et a enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", le préfet des Alpes-Maritimes lui a, dès le 15 juin 2023, établi une autorisation provisoire de séjour valide jusqu'au 14 septembre 2023 et le requérant a reconnu que son titre de séjour était en cours de fabrication. Ainsi qu'il le fait lui-même valoir, la délivrance de ce titre de séjour a nécessairement eu pour effet d'abroger l'arrêté attaqué du 12 décembre 2022 quand bien même celui-ci est postérieur à l'arrêté annulé par le tribunal administratif, alors qu'il n'avait reçu aucune exécution. Par suite, les conclusions de cette requête dirigées contre cet arrêté sont irrecevables en tant qu'elles sont dépourvues d'objet et elles doivent être rejetées comme telles, y compris les conclusions aux fins d'injonction et les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejeté. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Oloumi. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Marseille, le 12 octobre 2023

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