Cour de cassation, 29 septembre 1998. 09-80.008
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
09-80.008
Date de décision :
29 septembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION,
Vu les articles L. 151-1 et suivants du Code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du nouveau Code de procédure civile,
Vu la demande d'avis formulée le 28 mai 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, reçue le 8 juin 1998, dans une instance opposant le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions à Mmes X... et Y..., et ainsi libellée :
" La loi du 6 juillet 1990 qui a modifié les dispositions de l'article 706-3 du Code de procédure pénale a-t-elle changé la nature de l'indemnisation de la victime d'une infraction, la réparation intégrale des dommages devenant un véritable droit entré dans le patrimoine de la victime dès la réalisation du dommage et dès lors transmissible à ses héritiers ou a-t-elle maintenu le caractère de secours apporté par l'Etat, en dépit de la suppression du plafonnement de l'indemnité allouée ? "
EST D'AVIS QUE :
L'article 706-3 du Code de procédure pénale consacre pour la victime un droit à réparation intégrale des dommages résultant des atteintes à sa personne, qu'en conséquence ses ayants droit, agissant en qualité d'héritiers, peuvent demander réparation conformément au droit commun.
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