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Cour de cassation, 03 janvier 1995. 93-13.300

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-13.300

Date de décision :

3 janvier 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Christian X..., demeurant à Richardmenil (Meurthe-et-Moselle), ..., Le Bois Impérial, en cassation d'un arrêt rendu le 2 février 1993 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre, 2e section), au profit de la société anonyme Banque nationale de Paris (BNP), dont le siège est à Chalon-sur-Saône (Saône-et-Loire), 11, place du Châtelet, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 novembre 1994, où étaient présents : Mme Pasturel, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, M. Edin, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Grimaldi, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société BNP, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon l'arrêt déféré (Dijon, 2 février 1993), que, par acte du 4 février 1987, la société Cabinet Bourgogne expertise (société CBE) a conclu avec la société Banque nationale de Paris (la banque) une convention-cadre de cession de créances professionnelles prévue par la loi du 2 janvier 1981 ; que M. X... et deux autres personnes physiques se sont portés cautions solidaires envers la banque et à concurrence de 200 000 francs chacun, outre les accessoires, des engagements de la société CBE ; que cette dernière ayant été mise en redressement judiciaire, la banque a assigné les cautions en paiement ; Attendu que M. X... reproche à l'arrêt de l'avoir condamné, en qualité de caution, à payer à la banque la somme maximale de 200 000 francs, dans la limite du tiers de la somme restant due à la banque après prise en compte des cessions de créances et des soldes restant dus à ce titre alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'acte de cautionnement du 4 février 1987 stipulait que le cautionnement de M. X... s'appliquait au remboursement de toutes les sommes que la société pouvait devoir à la banque au titre de l'obligation déterminée garantie dont la copie devait être signée pour accord par la caution comme constituant avec son engagement un tout indissociable et indissoluble ; qu'il s'ensuit que, quoique non prévue par la loi, la signature par la caution des bordereaux de cession de créances, objet de la garantie, était ainsi imposée, de convention expresse, par l'acte de cautionnement lui-même ; qu'en décidant néanmoins que la signature de la caution n'était pas exigée, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, que selon l'article 1315 du Code civil, c'est à celui qui réclame l'exécution d'une obligation qu'il appartient de la prouver ; qu'en retenant, pour condamner M. X... au paiement du solde restant dû sur les créances cédées par la banque, que celui-ci ne pouvait contester l'état récapitulatif des cessions de créances certifié conforme aux écritures de la banque, au seul motif qu'il émanait de celle-ci, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé le texte susvisé ; et alors, enfin, qu'en statuant ainsi, sans préciser en quoi le document produit, qui émanait de la banque elle-même, apportait la preuve de l'existence et du montant de la dette dont elle demandait le paiement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1315 du Code civil ; Mais attendu, en premier lieu, que, contrairement aux allégations du moyen, l'acte de cautionnement n'exigeait pas la signature, par la caution, des bordereaux de cession de créances ; Attendu, en second lieu, que, loin de se fonder sur un seul document émanant de la banque, l'arrêt, après avoir relevé que cette dernière "verse aux débats les bordereaux de cession de créances établis conformément aux dispositions de la loi du 2 janvier 1981 et régulièrement signés par M. Y..., gérant de la société CBE", retient que M. X... "ne saurait contester l'exactitude de l'état récapitulatif des cessions de créances certifié conforme aux écritures de la banque au seul motif qu'il émane de celle-ci", faisant ainsi ressortir, sans inverser la charge de la preuve, que M. X... n'offrait pas de justifier du fait ayant pu produire l'extinction ou la réduction du montant de son obligation ; D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa première branche, est mal fondé pour le surplus ; Et sur la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la banque sollicite, sur le fondement de ce texte, la somme de 10 000 francs ; Attendu qu'il y a lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... à payer à la société Banque nationale de Paris la somme de 10 000 francs, sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Le condamne, envers la Banque nationale de Paris, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du trois janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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