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Cour de cassation, 25 juin 2002. 96-15.267

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-15.267

Date de décision :

25 juin 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la société Immobilière expansion, société anonyme, dont le siège est ..., 2 / Mme Marie-José X..., demeurant ..., agissant en sa qualité de représentante des créanciers de la société Immobilière expansion, 3 / M. Hubert Y..., demeurant ..., agissant en sa qualité d'administrateur au redressement judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de la société Immobilière expansion, en cassation d'un arrêt rendu le 22 février 1996 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section B), au profit : 1 / de la société Primistères Reynoird, société anonyme, venant aux droits de la société française des supermarchés, dont le siège est ..., 2 / de l'Office public d'aménagement et de construction (OPAC) de Paris, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 mai 2002, où étaient présents : M. Tricot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Cahart, conseiller rapporteur, M. Badi, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Cahart, conseiller, les observations de Me Bertrand, avocat de la société Immobilière expansion, de Mme X..., ès qualités et de M. Y..., ès qualités, de Me Choucroy, avocat de la société Primistères Reynoird, de Me Foussard, avocat de l'OPAC de Paris, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt partiellement confirmatif déféré, que la Société française des supermarchés, aux droits de laquelle vient la société Primistères Reynoird (la société Primistères), a cédé à la société Immobilière expansion (l'Immobilière) un fonds de commerce d'alimentation générale, comprenant un droit au bail ; que l'OPAC de la ville de Paris (l'OPAC), propriétaire des locaux, a demandé que la cession du fonds de commerce lui soit déclarée inopposable ; que l'Immobilière a été mise en redressement judiciaire le 22 février 1993 ; que la société Primistères a signé une transaction avec l'OPAC ; que la cour d'appel a déclaré la cession du fonds de commerce inopposable à l'OPAC, a prononcé la résiliation de ce bail, a fixé la créance de l'OPAC sur l'Immobilière pour la période antérieure à l'ouverture de la procédure collective, a condamné l'Immobilière à verser une indemnité d'occupation pour la période postérieure et l'a également condamnée à verser 1 000 000 de francs à la société Primistères, en conséquence de la transaction signée par celle-ci ; Sur le deuxième moyen : Attendu que l'Immobilière reproche à l'arrêt d'avoir déclaré la cession du bail inopposable à l'OPAC, alors, selon le moyen, qu'en déclarant sa créance en qualité de "créancier privilégié en vertu de l'article 2101 1 et 2 du Code civil", après avoir prétendu que la cession du bail lui serait inopposable, l'OPAC de Paris a nécessairement pris la qualité de bailleur et renoncé à l'inopposabilité antérieurement soutenue ; qu'en refusant de reconnaître cette renonciation, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'en retenant, par motifs propres et adoptés, que la cédante et la cessionnaire ont enfreint les clauses du bail en ne réalisant la cession du fonds de commerce que par acte sous-seing privé, et qu'aucun des actes de l'OPAC ne pouvait être utilement invoqué comme acte positif de reconnaissance de la cession, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que l'Immobilière reproche encore à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en garantie contre la société Primistères, alors, selon le moyen, que l'Immobilière, cessionnaire du fonds de commerce et du bail de la société Primistères, bénéficiait par là de l'obligation de garantie due par tout cédant ; que la mise en "oeuvre de cette garantie, pour le cas où la cession de bail aurait été déclarée inopposable au bailleur, trouvait nécessairement son fondement dans le manquement du cédant à son obligation d'assurer l'efficacité de la cession ; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a donc violé les articles 1626 et suivant du Code civil ; Mais attendu qu'il résulte des conclusions d'appel produites que l'Immobilière avait, sans invoquer une garantie, demandé que la société Primistères répare les conséquences de sa faute en lui versant 2 500 000 francs de dommages-intérêts ; qu'en retenant, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que la faute alléguée n'était pas précisée, et que l'Immobilière n'avait pas démontré le préjudice pouvant en résulter, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 408 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour condamner l'Immobilière et ses mandataires judiciaires à payer à la société Primistères la somme de 1 000 000 francs avec intérêts de droit, l'arrêt retient que l'obligation dont découle la demande de condamnation est née postérieurement à l'ouverture du redressement judiciaire et que, n'ayant formulé aucune objection, l'Immobilière est censée l'avoir acceptée ; Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, impropres à établir l'acquiescement de cette dernière société à la demande de la société Primistères, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Immobilière expansion à verser une somme de 1 000 000 francs avec intérêts de droit à la société Primistères Reynoird, l'arrêt rendu le 22 février 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne la société Primistères Reynoird aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'OPAC de Paris ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille deux.

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