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Cour d'appel, 18 décembre 2024. 21/01548

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

21/01548

Date de décision :

18 décembre 2024

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Texte intégral

N° RG 21/01548 - N°Portalis DBVX-V-B7F-NN3O Décision du Président du TJ de [Localité 6] au fond du 17 décembre 2020 n°20/00776 [W] C/ S.A.R.L. [Localité 3] SERRURERIE MULTI TRAVAUX COUR D'APPEL DE LYON 8ème chambre ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT DU 18 Décembre 2024 APPELANTE : Mme [P] [W] née le 28 Septembre 1965 à [Localité 5] [Adresse 4] [Localité 2] Demanderesse à l'incident Représentée par Me Sophie JUGE de la SELARL JUGE FIALAIRE AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : T 359 INTIMÉE : La société ASMT [Localité 3] SERRURERIE MULTI TRAVAUX, Société à responsabilité limitée, dont le siège social est [Adresse 1], immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 492 011 143, représentée par son dirigeant légal en exercice domicilié audit siège. Défenderesse à l'incident Représentée par Me Damien MONTIBELLER, avocat au barreau de LYON, toque : 2632 Audience tenue par Bénédicte BOISSELET, magistrat chargé de la mise en état de la 8ème chambre de la cour d'appel de Lyon, assisté de William BOUKADIA, greffier, Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 04 Décembre 2024, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 18 Décembre 2024 ; ORDONNANCE : Contradictoire Signée par Bénédicte BOISSELET, magistrat chargé de la mise en état de la 8ème chambre de la cour d'appel de Lyon, assisté de William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Par déclaration enregistrée le 1er mars 2021, Mme [P] [W] a interjeté appel du jugement rendu le 17 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Villefranche sur Saone. Par conclusions déposées le 7 septembre 2022, Mme [W] a sollicité du conseiller de la mise en état : Dire non avenu le jugement réputé contradictoire du 17 décembre 2020, Déclarer irrecevables les demandes de la société ASMT à défaut de mise en oeuvre de la clause compromissoire Condamner la société ASMT à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens, A titre subsidiaire ordonner une expertise, réserver les dépens. Par avis du greffe du 8 septembre 2022 les parties ont été convoquées à l'audience d'incident du 2 novembre 2022. Il s'en est suivi moult renvois à la demande des parties qui ont indiqué transiger. Par conclusions déposées au RPVA le 29 novembre 2024, Mme [W] demande : Prendre acte de son désistement d'instance et d'action à l'encontre de la société ASMT sous réserve de l'acceptation par la société ASMT, Constater que le désistement est parfait, Dire que chacune des parties conservera à sa charge ses frais et dépens. Par conclusions déposées au RPVA le 3 décembre 2024, la société ASMT, [Localité 3] Serrurerie Multi Travaux demande : Constater que la société ASMT accepte le désistement d'instance et d'action de Mme [W], Juger que le désistement est parfait, Constater l'extinction de l'instance, Juger que chacune des parties conservera sa charge ses frais et dépens. MOTIFS Sur le désistement : L'article 384 du Code de procédure civile dispose : 'En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint, accessoirement à l'action, par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie. L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement'. En l'espèce, la cour constate que Mme [W] se désiste non seulement de l'incident mais de l'instance d'appel, ce en exécution d'un protocole d'accord. La société ASMT, [Localité 3] Serrurerie Multi Travaux a accepté ce désistement. Par application des dispositions précitées, la cour est donc dessaisie et il convient de constater l'extinction de l'instance d'appel. Sur les frais et dépens Conformément aux dispositions des articles 405 et 399 du même code, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. En l'espèce, en considération de leur accord, chacune des parties conservera à sa charge l'intégralité des frais et dépens qu'elle a exposés. PAR CES MOTIFS Nous, Bénédicte Boisselet, Conseiller de la mise en état, Constatons le dessaisissement de la cour, par l'effet du désistement de Mme [P] [W] et l'extinction de l'instance d'appel ; Disons que chacune des parties conservera, à sa charge, l'intégralité des frais et dépens qu'elle a exposés. LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT

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