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Cour de cassation, 04 décembre 1990. 88-40.198

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-40.198

Date de décision :

4 décembre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I°/ Sur le pourvoi n° M 88-40.198 formé par la société Atochem, société anonyme, dont le siège est à Port de Bouc (Bouches-du-Rhône), rue Paul Lombard, en cassation d'un jugement rendu le 13 octobre 1987 par le conseil de prud'hommes de Martigues (section industrie), au profit : 1°/ de M. Lopes B..., demeurant à Istres (Bouches-du-Rhône), Hameau de Saint-Félix, Bâtiment B, appartement 20, 2°/ de M. M... Jean-Michel, demeurant à Port de Bouc (Bouches-du-Rhône), ..., 3°/ de M. C... Serge, demeurant à Port de Bouc (Bouches-du-Rhône), 52, cité Kulhmann, 4°/ de M. L... Roger, demeurant à Port de Bouc (Bouches-du-Rhône), rue Paul Lombard, Cité Bully, 5°/ de M. N... Thierry, demeurant à Salon de Provence (Bouches-du-Rhône), Les Muriers 3, Vert Boccage II, défendeurs à la cassation. II°/ Et sur le pourvoi n° U 88-44.506 formé par la société Atochem, en cassation d'un jugement rendu le 15 mars 1988 par le conseil de prud'hommes de Martigues (section industrie), au profit : 1°/ de M. Gérard A..., demeurant à Port de Bouc (Bouches-du-Rhône), ..., 2°/ de M. Mamine E..., demeurant à Martigues (Bouches-du-Rhône), 19, allée G. Sourbet, 3°/ de M. I... Vincent, demeurant à Martigues (Bouches-du-Rhône), ..., 4°/ de M. K... René, demeurant à Fos (Bouches-du-Rhône), La Saladelle, Bâtiment E 14, 5°/ de M. D..., demeurant à Port de Bouc (Bouches-du-Rhône), rue Paul vella, Les Courriers n° 6, 6°/ de M. G... Frédéric, demeurant à Chateauneuf-les-Martigues (Bouches-du-Rhône), ..., 7°/ de M. Gérard X..., demeurant à Port de Bouc (Bouches-du-Rhône), ..., 8°/ de M. I... Joseph, demeurant à Martigues (Bouches-du-Rhône), Chemin des Esterelles, Lotissement Roux, 9°/ de M. Y... Jean-Michel, demeurant à Martigues (Bouches-du-Rhône), Allée Florida, chemin de Chateau Perrin, 10°/ de M. P... Raymond, demeurant à Martigues (Bouches-du-Rhône), Allée Florida, quartier de Pouane, 11°/ de M. Anton F..., demeurant à Port de Bouc (Bouches-du-Rhône), 51, Cité Ugine Khulmann, défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 30 octobre 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Ferrieu, conseillers, M. Z..., Mlle O..., MM. H..., Fontanaud, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire, les observations de Me Spinosi, avocat de la société Atochem, de Me Guinard, avocat de M. J..., de M. M..., de M. C..., de M. L... et de M. N..., les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joints les pourvois n° U 88.44.506 et M 88.40.198 ; Sur le moyen unique commun aux deux pourvois : Attendu que, selon les jugements attaqués (conseil de prud'homme Martigues, 13 octobre 1987 et 15 mars 1988) à la suite de la restructuration des ateliers Octel SO2 chaufferie de la société Atochem, une grève du personnel a débuté le 8 septembre 1986 ; que le 24 septembre 1986, un protocole d'accord signé par la direction et les syndicats mettait fin au conflit ; que ce protocole prévoyait l'attribution d'une augmentation globale des salaires de 6 600 francs par mois à répartir entre les 22 personnes concernées, ce qui donnait une augmentation individuelle de 300 francs ; que le 22 janvier 1987, la direction dans une "note au personnel" accordait une augmentation mensuelle de 50 francs des salaires des personnels ouvriers et employés ; que cette note précisait toutefois "cette augmentation est à valoir sur toutes augmentations individuelles 1987, y compris celles qui résultent d'engagements pris dans le cadre des restructurations en cours" ; que MM. L..., A... et plusieurs autres salariés qui avaient bénéficié en application du protocole d'accord de l'augmentation de 300 francs, n'ayant pas perçu les 50 francs d'augmentation générale, ont saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que la société reproche aux jugements de l'avoir condamnée à verser à ces salariés, en sus de l'augmentation prévue par le protocole d'accord du 24 septembre 1986, l'augmentation générale de 50 francs décidée le 1er janvier 1987, alors que, selon le moyen, d'une part, le conseil des prud'hommes ne pouvait, sans violer les dispositions des articles 1134 du Code civil et L. 121-1 du Code du travail, dénier à l'employeur la liberté, dans l'exercice de son pouvoir de direction de l'entreprise, sauf discrimination injustifiée, de décider des conditions d'une augmentation des rémunérations qui ne lui était pas imposées ; alors que, d'autre part, le conseil des prud'hommes ne pouvait pas, sans dénaturer les termes clairs et précis de la décision de la direction d'Atochem du 22 janvier 1987, décider que l'augmentation de salaire de 50 francs ne pouvait pas s'imputer sur celle de 300 francs découlant de l'accord du 24 septembre 1986, la note du 22 janvier 1987 prévoyant expressément le contraire ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes a relevé, sans encourir le grief de dénaturation, que l'augmentation individuelle de 50 francs était une mesure d'ordre général ne prenant pas en compte les aspects propres à un travail particulier et qu'au contraire l'augmentation résultant du protocole d'accord avait été accordée globalement à un atelier pour faire accepter par le personnel les contraintes liées aux lieu et conditions de travail ; Que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ;

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