Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Yves X..., demeurant : 02270 Monceau-le-Neuf-et-Faucouzy,
en cassation d'un arrêt rendu le 1er octobre 1996 par la cour d'appel d'Amiens (1ère chambre civile), au profit de Mme Elisabeth Y..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 décembre 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bignon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens, pris en leurs diverses branches, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu, sur le premier moyen, que c'est par une appréciation souveraine, et sans inverser la charge de la preuve, que l'arrêt confirmatif (Amiens, 1er octobre 1996) retient, par motifs propres et adoptés, que l'épouse séparée de biens avait, au cours du mariage, pris en main la gestion du bien de son mari, au su de ce dernier et sans opposition de sa part ; que le moyen n'est pas fondé ;
Attendu, sur le second moyen, qu'en estimant, par une appréciation souveraine de la valeur et de la portée du relevé produit par le mari, que ce dernier ne prouvait pas avoir payé les sommes dues par son épouse au titre de l'impôt sur le revenu, la cour d'appel ne s'est pas contredite et a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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