Texte intégral
N° RG 25/00031 - N° Portalis DBV2-V-B7J-J3BZ
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 03 JANVIER 2025
Brigitte HOUZET, conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées, statuant en matière de procédure d'isolement et de contention dans le cadre des mesures de soins psychiatriques sans consentement (articles L. 3211-12-1 et suivants, L. 3222-5-1, R. 3211-32 et suivants du code de la santé publique)
APPELANT :
M. [V] [Z]
né le 18 Juillet 2004 à [Localité 2]
Résidence habituelle :
[Adresse 1]
[Localité 2]
Lieu d'admission :
CENTRE HOSPITALIER DU [Localité 5]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
INTIMÉS :
CENTRE HOSPITALIER DU [Localité 5]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Vu l'admission de M. [V] [Z] en soins psychiatriques au centre hospitalier du [Localité 5] à compter du 7 décembre 2024, sur décision de monsieur le préfet de Seine-Maritime,
Vu l'ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de ROUEN en date du 02 janvier 2025 disant que la mesure d'isolement dont M. [V] [Z] fait l'objet peut se poursuivre,
Vu la déclaration d'appel formée par M. [V] [Z] et reçue au greffe de la cour d'appel le 03 janvier 2025 à 10h57,
Vu la transmission du dossier au ministère public,
Vu les réquisitions écrites du substitut général en date 3 janvier 2025,
***
MOTIVATION DE LA DECISION
M. [V] [Z], dans son courrier à la cour d'appel reçu le 3 janvier 2025 à 10h57, indique sa volonté de faire appel d'une décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen.
S'il y a lieu de considérer ce recours comme étant motivé, force est de constater que la déclaration d'appel de M. [V] [Z] n'est pas conforme aux dispositions de l'article 933 du code de procédure civile, en ce que n'a pas été jointe la copie de la décision qu'il critique. Le greffe ne peut ni compléter une déclaration d'appel incomplète, ni demander copie de la décision. L'appel doit donc être considéré comme irrégulier et déclaré irrecevable.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare irrecevable l'appel interjeté par M. [V] [Z] à l'encontre de l'ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de ROUEN en date du 2 janvier 2025,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Fait à Rouen, le 3 janvier 2025 à 16h50.
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