Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
SURENDETTEMENT
N° RG 24/03332 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IMHY
JUGEMENT du 27 JANVIER 2025
DEMANDEUR :
[7], demeurant [Adresse 18]
non comparante, ni représentée
DEFENDEURS :
Monsieur [C] [Z], demeurant [Adresse 1]
comparant,
[16], demeurant Chez INTRUM JUSTITIA - [Adresse 17]
non comparant, ni représenté
[15], demeurant [Localité 2]
non comparant, ni représenté
[11], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
[12], demeurant Chez [Adresse 14]
non comparant, ni représenté
[5], demeurant Chez [Adresse 13]
non comparant, ni représenté
[6], demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge : Valérie CARRASCO
Greffier : Sophie SIMEONE
DEBATS :
Audience publique du 09 décembre 2024
FAITS ET PROCÉDURE
Le 14 mars 2024, la [10] a déclaré recevable la demande formulée par Monsieur [C] [Z] tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Le 6 juin 2024, la commission de surendettement a :
- fixé la capacité de remboursement du débiteur à la somme de 364,60 euros,
- rééchelonné les créances sur une durée de 78 mois au taux de 5,07 %,
Par courrier adressé le 28 juin 2024, la [9] a contesté les mesures imposées par la commission aux motifs que sa créance d’un montant de 1897,52 euros au titre d’un débit de compte et valablement déclarée le 28 mars 2024, n’a pas été retenue par la commission de surendettement ;
Les parties ont été convoquées à l’audience du 9 décembre 2024 par lettre recommandée avec accusé réception, doublée d'une lettre simple pour le débiteur.
A cette date, le créancier requérant n’a pas comparu à l’audience mais a néanmoins justifié avoir satisfait aux dispositions de l’article R 713-4 du code de la consommation, de sorte que le recours sera réputé avoir été soutenu ;
Les autres créanciers n'ont pas comparu, non plus que fait valoir d'observations contradictoirement adressées aux autres parties sur le bien fondé des mesures imposées, à l’exception de [16] et de [6] qui ont actualisé leurs créances ;
Monsieur [C] [Z], comparant en personne à l’audience, a indiqué ne pas contester le montant de la créance due à la [9] au titre du débit de compte et demande à ce que ladite créance soit intégrée au plan établi par la commission de surendettement ;
Sur quoi, l'affaire a été mise en délibéré au 27 janvier 2025 pour y être prononcé le présent jugement par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
- Sur la recevabilité du recours
L’article R. 733-6 du code de la consommation prévoit que la décision de la commission de surendettement des particuliers peut faire l’objet d’un recours dans le délai de 30 jours de sa notification.
En l’espèce, le créancier requérant a reçu notification des mesures imposées le 7 juin 2024 et a adressé son courrier de contestation motivé le 28 juin suivant.
Régulièrement formé dans les délais, ce recours est déclaré recevable.
- Exposé de la situation du débiteur
Monsieur [C] [Z], âgé de 36 ans, exerce la profession de plombier sous contrat de travail à durée indéterminée et ses ressources ont été retenues par la commission de surendettement à la somme de 2103,60 euros, incluant une contribution aux charges du ménage ; Il vit en concubinage et a un enfant à charge ;
Ses charges telles que retenues par la commission de surendettement s’élèvent à la somme de 1739 euros ;
Monsieur [Z] ne possède aucun bien de valeur et son endettement s’élève, aprés intégration de la créance de la [8] et actualisation des créances de [16] et de [6], à la somme de 29 045,72 euros ;
- Sur la recevabilité de la procédure de surendettement
Selon l'article L. 711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
En l'espèce, la situation de surendettement comme la bonne foi du débiteur non contestées, apparaissent établies à la lecture du dossier de la commission.
Il y a donc lieu de déclarer recevable la procédure de surendettement engagée par Monsieur [C] [Z].
- Sur la capacité mensuelle de remboursement
Les articles L. 731-1 et L 731-2 du code de la consommation disposent que la faculté de remboursement des débiteurs « est fixée, dans des conditions précisées par décret, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. Cette part de ressources, qui ne peut être inférieure à un montant égal au revenu minimum garanti mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles dont disposerait le ménage, intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, dans la limite d'un plafond, selon des modalités définies par décret. Elle est fixée par la commission, après avis d’une personne justifiant d’une expérience dans le domaine de l’économie sociale et familiale (...) et mentionnée dans le plan conventionnel de redressement (....) ou dans les recommandations (....) ».
L’analyse de ces textes signifie que la commission, comme le juge ensuite, n’est pas tenue par un calcul purement mathématique se référant notamment à une quotité saisissable théorique mais que l’une comme l’autre dispose d’un pouvoir d’appréciation.
Au vu des ressources et des charges de Monsieur [Z], il y a lieu de confirmer la capacité de remboursement fixée par la commission de surendettement à la somme de 364,60 euros, par ailleurs non remise en cause par le débiteur ;
- Sur l’élaboration d’un plan de surendettement
En application des articles L. 733-13 et L. 733-1 du code de la consommation, le juge prend tout ou partie des mesures qui peuvent consister à :
Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;Imputer les paiements, d'abord sur le capital ;Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;Ordonner l'effacement partiel des créances rééchelonnées ;Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal.
En l’espèce, la situation du débiteur permet de rembourser l'ensemble des créanciers dans un délai de 84 mois, étant précisé que, pour laisser l’endettement compatible avec les facultés contributives de l'intéressé , les sommes rééchelonnées ou reportées ne porteront pas intérêt ;
Ainsi, par application des dispositions de l'article L. 733-1 du code de la consommation, il y a lieu de :
rééchelonner l’ensemble des dettes au taux de 0 % sur 84 mois,dire que les assurances seront à souscrire en sus s'il y a lieu,résumer le plan par le tableau annexé au présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection,chargé du surendettement, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Déclare recevable en la forme la contestation formée par la [9] à l'encontre des mesures imposées par la commission de surendettement le 6 juin 2024 au bénéfice de Monsieur [C] [Z];
Constate que Monsieur [C] [Z], de bonne foi, est dans l'incapacité de faire face à ses dettes exigibles et à échoir ;
Déclare la demande de Monsieur [C] [Z] afin de traitement de sa situation de surendettement recevable ;
Fixe la capacité de remboursement de Monsieur [C] [Z] à la somme de 364,60 euros ;
Dit que la situation de Monsieur [C] [Z] justifie de :
rééchelonner l’ensemble des dettes au taux de 0 % sur 84 mois,dire que les assurances seront à souscrire en sus s'il y a lieu, résumer le plan par le tableau annexé au présent jugement.
Dit que les présentes mesures d’apurement entreront en vigueur le 5° jour du mois suivant la notification du présent jugement ;
Dit que les acomptes éventuellement réglés depuis l’arrêté des comptes seront imputés sur les dernières échéances fixées par le plan ;
Rappelle que Monsieur [C] [Z] ne pourra, pendant la durée des présentes mesures, accomplir aucun acte de disposition de son patrimoine, ni aucun acte aggravant son endettement sans autorisation préalable des créanciers, de la commission ou du juge ;
Dit que faute pour Monsieur [C] [Z] de respecter l'échéancier prescrit ou de s'abstenir de contracter tout nouvel emprunt durant l'exécution du plan de surendettement, et 15 jours après une mise en demeure restée infructueuse d'avoir à exécuter ses obligations, le présent plan sera caduc ;
Rappelle que s'il se trouve dans l’impossibilité de respecter le plan en raison de la survenance d’élément(s) nouveau(x), Monsieur [C] [Z] pourra solliciter un nouvel examen de sa situation de surendettement et, le cas échéant, demander le bénéfice d’une procédure de rétablissement personnel ;
Dit que les créanciers devront, le cas échéant, fournir au débiteur un échéancier conforme aux présentes dispositions ;
Rappelle aux créanciers qu’ils ne pourront, pendant le délai d’exécution du plan, si celui-ci est respecté, diligenter aucune mesure d’exécution à l’encontre du débiteur ;
Rappelle que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier,
LE GREFFIER LE JUGE
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