Cour de cassation, 13 novembre 1990. 88-20.049
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-20.049
Date de décision :
13 novembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ la société Via Nord Monde Aticam, dont le siège social est à Paris (2e), ...,
2°/ la société Cotram, dont le siège social est à Rungis (Val-de-Marne), ..., bâtiment D 7,
en cassation d'un arrêt rendu le 20 octobre 1988 par la cour d'appel de Rouen (2e chambre civile), au profit de :
1°/ la Compagnie générale maritime (CGM), dont le siège social est à Puteaux (Hauts-de-Seine), Tour Winterthur, quartier Boieldieu et ayant agent au Havre (Seine-Maritime), quai de l'Europe,
2°/ la société Atlantic container line Cie, dont le siège social est à Puteaux (Hauts-de-Seine), Tour Winterthur, quartier Boieldieu et ayant agent au Havre (Seine-Maritime), quai de l'Europe,
3°/ la société des Transports Baudin, dont le siège social est au Havre (Seine-Maritime), ...,
4°/ la société des Transports Baudin, Baudin et Leroux (BBL), dont le siège social est à Dieppe (Seine-Maritime) et ayant bureaux au Havre (Seine-Maritime), ...,
défenderesses à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 octobre 1990, où étaient présents :
M. Defontaine, président, M. Apollis, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Apollis, les observations de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat de la société Via Nord Monde Aticam et de la société Cotram, de la SCP Boré et Xavier, avocat de la Compagnie générale maritime et de la société Atlantic container line Cie, de Me Foussard, avocat de la société des Transports Baudin et de la société des Transports Baudin, Baudin et Leroux, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 20 octobre 1988), que chargée, en qualité de commissionnaire de transport, d'acheminer des fromages de Rungis à New-York, via Le Havre, pour le compte de la société Cotram, la Compagnie générale maritime (la CGM) a mis à la disposition de cette dernière, pour empotage des marchandises, un conteneur fourni par la société Atlantic container line (société ACL) et a confié le transport de ce conteneur par route à destination du Havre, à la société Transports Baudin, Baudin et Leroux, laquelle s'est substituée à cet effet la société Transports Baudin
(société Baudin) ; qu'à l'arrivée au Havre, il a été constaté un abaissement important de la température affichée dans le conteneur au point qu'elle était bien inférieure à celle
appropriée et que la marchandise était détériorée ; que la société Cotram et la société Via Nord Monde Aticam (la société Via Nord Monde), son assureur, partiellement subrogée dans ses droits, ont engagé une action en dédommagement contre la CGM, la société ACL et la société Baudin ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que la société Via Nord Monde et la société Cotram reprochent à l'arrêt de les avoir déboutées de leur action, alors que, selon le pourvoi, d'une part, la cour d'appel a dénaturé la lettre de la société Cotram du 29 novembre 1983, la société Cotram ayant affirmé dans ce document qu'elle avait réglé le thermostat à la bonne température, soit 32° Fahrenheit, et a ainsi violé l'article 1134 du Code civil, alors que, d'autre part, la cour d'appel a également dénaturé le rapport de l'expert, M. le Blanc, n'ayant évoqué qu'à titre de simple hypothèse une éventuelle mauvaise manipulation du thermostat par la société Cotram, et a, à nouveau, violé l'article 1134 du Code civil et alors, enfin, que la cour d'appel n'a relevé aucune preuve positive et formelle d'une faute de l'expéditeur susceptible d'exonérer le commissionnaire et le voiturier de la présomption de responsabilité pesant sur eux ; Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt n'a pas dénaturé les documents visés au moyen en relevant, par l'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis que lorsque le conteneur a été fourni à la société Cotram, il était réglé à la bonne température, qu'ultérieurement celle-ci a manipulé à plusieurs reprises le thermostat pour en vérifier le fonctionnement, qu'aucun élément ne permet de dire que le chauffeur de la société Baudin en ait lui-même modifié le réglage et que l'expert a exclu un acte de malveillance d'un tiers de même qu'une défaillance du système de réfrigération, et en considérant que l'avarie était due à un mauvais réglage du thermostat consécutif aux manipulations de la société Cotram ; Attendu, en second lieu, qu'en l'état de ses constatations, la cour d'appel a pu retenir, à l'encontre de l'expéditeur et au profit du transporteur, l'existence d'une faute exonératoire de responsabilité ; Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le second moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que la société Via Nord Monde et la société Cotram reprochent en outre à l'arrêt d'avoir exonéré le commissionnaire et le voiturier de toute responsabilité, même partielle, alors que, selon le pourvoi, d'une part, si le commissionnaire de transport, à qui avait été confié le transport d'un lot de fromages, n'a pas mis le voiturier au courant de la nécessité de transporter la marchandise à 32° Fahrenheit ou 0° Celsius, il a commis une faute, de sorte que la cour d'appel a violé l'article 98 du Code du commerce, alors que, d'autre part, si le voiturier a bien été averti de la température qu'il était nécessaire de maintenir, il a lui-même commis une faute
en ne procédant pas à la vérification de l'indicateur de température ni lors du chargement, ni lors du transport, de sorte que la cour d'appel a violé l'article 103 du Code du commerce, et alors, enfin, qu'en conséquence, l'expéditeur ne pouvait être condamné à supporter la totalité du dommage en présence d'une faute, soit du commissionnaire, soit du voiturier et que la cour d'appel a violé les articles 98 et 103 du Code de commerce ; Mais attendu qu'après avoir relevé que le conditionnement des fromages dans le conteneur, préréglé par la CGM à la température indiquée par la Cotram avait été effectué par cette dernière, l'arrêt a retenu que le voiturier, n'ayant pas été chargé de l'empotage, n'avait pas contracté l'obligation de contrôler et de modifier en cours de transport, la température affichée ; qu'ainsi, la cour d'appel, après avoir considéré que l'intervention maladroite de la Cotram était la cause exclusive de l'avarie, a pu décider que la CGM et la société Baudin n'avaient aucune part de responsabilité ; d'où il suit qu'en aucune de ses trois branches, le moyen n'est fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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