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Tribunal Administratif de Montreuil, 17 janvier 2023. 2216601

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2216601

Date de décision :

17 janvier 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 novembre 2022, Mme A épouse C doit être regardée comme demandant au tribunal de la décharger de l'obligation de payer la somme de 412, 08 euros mise à sa charge par un titre exécutoire révélé par un avis des sommes à payer émis le 21 octobre 2022 par le groupement hospitalier intercommunal (GHI) Le Raincy-Montfermeil. Elle soutient que : - elle est affiliée à la sécurité sociale et qu'elle bénéficie d'une mutuelle ; - elle n'a pas les moyens de régler cette somme dès lors qu'elle est malade, ne travaille pas, que son mari est au chômage et qu'il est lui-même malade. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. Par un titre exécutoire révélé par un avis des sommes à payer émis le 21 octobre 2022, le GHI Le Raincy-Montfermeil a mis à la charge de Mme A épouse C la somme de 412, 08 euros au titre d'un séjour hospitalier du 8 au 10 août 2022, dont cette dernière demande la décharge. Elle fait valoir qu'elle est affiliée à la sécurité sociale et à une mutuelle, que son époux et elle-même sont malades et sans emploi et qu'elle est en situation d'impécuniosité. Ce faisant, elle ne conteste pas la régularité en la forme du titre exécutoire émis à son encontre, ni le bien-fondé de la dette susmentionnée. Par suite, sa requête ne comporte que des moyens inopérants et doit donc être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Il appartient à Mme A épouse C, si elle s'y croit fondée, de se rapprocher du GHI Le Raincy-Montfermeil, de l'Assurance Maladie ou de sa complémentaire santé pour faire valoir ses droits sociaux. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de Mme A épouse C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A épouse C. Fait à Montreuil, le 17 janvier 2023. Le président de la 8ème chambre, Signé L. Gauchard La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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