Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée NILA, dont le siège est Port de Plaisance, Travée 50 à 54, Beaulieu-sur-Mer (Alpes-Maritimes),
en cassation d'un jugement rendu le 8 février 1985 par le conseil de prud'hommes de Menton, au profit :
1°/ de Monsieur X... Georges, demeurant chez M. Z..., demeurant Le Jalna, ... (Alpes-Maritimes),
2°/ de la société à responsabilité limitée FIC, en la personne de Mme Y..., syndic à la liquidation des biens, ... de l'Escarène, Nice (Alpes-Maritimes),
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 décembre 1988, où étaient présents : M. Cochard, président ; M. Lecante, conseiller rapporteur ; MM. Caillet, Valdès, Waquet, conseillers ; M. Bonnet, Mme Beraudo, Mme Marie, conseillers référendaires ; M. Dorwling-Carter, avocat général ; M. Azas, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Lecante, les observations de Me Consolo, avocat de la société Fic, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :
Vu l'article 605 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre de jugements rendus en dernier ressort ;
Attendu que M. X... a présenté le 21 mars 1983 devant le conseil de prud'hommes de Menton une demande tendant notamment au paiement d'une indemnité de préavis de 12 000 francs ; qu'à cette date, en application de l'article D 517-1 du Code du travail, le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes était de 10 000 francs ; qu'il en résulte que le jugement attaqué, qui a statué sur cette demande, était susceptible d'appel ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne la société Nila, envers M. X... et la société Fic, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept janvier mil neuf cent quatre vingt neuf.
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