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Cour de cassation, 12 décembre 1990. 90-81.021

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-81.021

Date de décision :

12 décembre 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze décembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GUTH, les observations de la société civile professionnelle LEMAITRE et MONOD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Jean-Michel, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, en date du 15 novembre 1989 qui, pour le délit de coups ou violences volontaires, l'a condamné à la peine de treize mois d'emprisonnement avec sursis ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 186, 198 et 309 du Code pénal, 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de d motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé sur la culpabilité de M. X..., le jugement entrepris, sans énoncer aucun motif à l'appui de sa décision ; " alors que toute décision confirmative des juges d'appel, qui ne contient aucun motif propre ni aucun motif de nature à caractériser l'adoption, même implicite, des motifs des premiers juges est entachée de nullité " ; Attendu qu'il résulte des motifs du jugement entrepris, auquel l'arrêt attaqué se réfère expressément pour confirmer la déclaration de culpabilité, que X..., fonctionnaire de police en civil, affecté à la surveillance du métropolitain, a interpellé dans la rue, après une poursuite, Y... et lui a passé les menottes ; que peu après, il lui porta un violent coup de poing au visage provoquant " un traumatisme relativement sévère au niveau de la cavité orbitaire et de la joue gauche et entraînant une incapacité temporaire totale de deux mois ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations l'arrêt attaqué a donné une base légale à sa décision sans encourir les griefs allégués au moyen, lequel, dès lors ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guth conseiller T rapporteur, MM. Diémer, Malibert, Guilloux, Massé conseillers de la chambre, MM. Pelletier, Nivôse conseillers référendaires, M. Rabut avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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