Cour de cassation, 18 mars 1997. 95-12.351
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-12.351
Date de décision :
18 mars 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société civile professionnelle (SCP) Jamet Rondeau et Le Mazier, notaires associés, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 décembre 1994 par la cour d'appel de Rouen (1re chambre civile), au profit :
1°/ de M. Roger Y...,
2°/ de Mme Denise Y... née X..., demeurant tous deux ..., 27210 Le A... David, défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 février 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Delaroche, conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société civile professionnelle (SCP) Jamet Rondeau et Le Mazier, de la SCP Delaporte et Briard, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, par deux actes authentiques du 2 février 1990, réitérant les accords intervenus selon des compromis présentés à la signature des parties par M. Z..., notaire, les époux Y... ont vendu à la société Electricité générale parisienne (EGP) leur fonds de commerce et à la SCI Immobilière "MT Evreux", qui comprenait parmi ses membres le gérant de la société EGP, l'immeuble dans lequel était exploité ce fonds; que les échéances de règlement du prix dudit fonds n'ont plus été honorées à partir du mois de novembre 1990 et que la société EGP a été mise en liquidation judiciaire ;
qu'en dépit du nantissement stipulé à l'acte authentique "pour plus de garantie du paiement des sommes dues aux vendeurs", ceux-ci n'ont pu recouvrer leur créance; que, reprochant au notaire de n'avoir pas envisagé une sûreté adaptée aux modalités du contrat, qui échelonnaient sur plusieurs mois le règlement du prix, les époux Y... ont assigné la SCP Jamet Rondeau et Le Mazier, notaires associés, en réparation de leur préjudice; que l'arrêt attaqué (Rouen, 20 décembre 1994) a accueilli leurs demandes ;
Attendu que la cour d'appel a relevé que devant le voeu exprimé par les époux Y..., lors de la signature du compromis de vente, de lier la cession de leur fonds à celle de l'immeuble de façon à étendre les garanties de paiement, le notaire les avait assurés que le nantissement représentait une garantie suffisante; qu'elle a considéré que le choix ainsi fait ne constituait pas une garantie adaptée dès lors que les difficultés financières pouvant conduire l'acquéreur à interrompre ses paiements étaient de nature à réduire, voire supprimer, la valeur de l'assiette du nantissement et qu'en cas de collocation, les créanciers nantis se trouvaient au surplus primés par d'autres privilèges; qu'elle a retenu que le notaire, qui se devait d'exposer clairement aux vendeurs les limites de cette sûreté censée les protéger, ne l'avait pas fait; que de ces énonciations et constatations, la cour d'appel a pu déduire que ce notaire avait manqué à son obligation de conseil et que la faute ainsi caractérisée était directement liée au préjudice subi ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses critiques ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCP Jamet Rondeau et Le Mazier aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SCP Jamet Rondeau et Le Mazier à payer aux époux Y... la somme de 9 488 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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