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Tribunal Administratif de Marseille, 18 juillet 2022. 2105777

Juridiction :

Tribunal Administratif de Marseille

Numéro de pourvoi :

2105777

Date de décision :

18 juillet 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 juin 2021, la SCI Dav Yohi demande au tribunal d'annuler la contrainte du 17 juin 2021 qui lui a été adressée par la Caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône pour le recouvrement de la somme de 964 euros. Elle soutient que l'allocataire a quitté le logement le 1er juillet 2020 et était bien présente dans les lieux durant la période visée par la contrainte, qui ne correspond à aucun indu. Par mémoire enregistré le 23 juin 2022, la Caisse d'allocations familiales des Bouches du Rhône conclut au non-lieu à statuer. Elle indique avoir transféré la créance objet de la contrainte à l'allocataire. Vu : - la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal administratif de Marseille a désigné M. A pour statuer en tant que juge statuant seul sur les requêtes relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les observations de M. B pour la SCI Dav Yohi, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. La SCI Dav Yohi forme opposition à la contrainte émise à son encontre par la Caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône le 17 juin 2021 en vue du recouvrement d'une somme de 964 euros correspondant à un indu d'allocation de logement sociale versé pour le compte de Mme C pour la période du 1er février au 30 mai 2020. 2. La Caisse soutient, sans être contredite, avoir annulé la créance objet de la contrainte en litige et l'avoir transféré à l'allocataire, véritable débiteur de l'indu. Il en résulte que la requête est devenue sans objet et qu'il n'y a plus lieu d'y statuer. DECIDE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de la SCI Dav Yohi. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Dav Yohi et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée pour information à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2022. Le rapporteur, Signé G. A La greffière Signé S. IBRAM La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière,

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