Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale et la décision du 11 mars 2005 de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie relative à la liste des actes et prestations pris en charge ou remboursés par l'assurance maladie en ses articles I-2 et I-4 et en son livre II, intitulé classification commune des actes médicaux, chapitre 9, sous chapitre 9-2 ;
Attendu que le sous-chapitre 9-2 précité prévoit, à titre liminaire, que quatre tentatives de fécondations in vitro avec ou sans micromanipulation peuvent être facturées ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que la Caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (la caisse) a refusé de prendre en charge des frais médicaux engagés par Mme X... pour procéder à une cinquième tentative de fécondation in vitro ; que Mme X... a contesté cette décision devant le tribunal des affaires de sécurité sociale ;
Attendu que pour condamner la caisse à prendre en charge ces soins et à rembourser à Mme X...la somme de 1 545, 37 euros correspondant aux frais exposés par elle en 2008, le jugement retient que Mme X... a adressé une demande d'entente préalable en vue de la réalisation d'une cinquième tentative de fécondation in vitro le 24 octobre 2005, que cette demande lui est revenue avec la mention acceptation le 8 novembre 2005 et que Mme X... justifie par des raisons médicales qu'elle n'avait pas pu suivre le protocole de soins plus tôt ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la demande d'entente préalable pour une cinquième tentative de fécondation in vitro était inopérante et que la caisse, qui avait refusé de réitérer son accord initial lors de la nouvelle demande d'entente préalable présentée par le médecin traitant de Mme X..., était fondée à refuser le remboursement des frais engagés, le tribunal a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 26 novembre 2008, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Déboute Mme X... de son recours ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boutet, avocat aux conseils pour la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône ;
MOYEN UNIQUE DE CASSATION
Le moyen reproche au jugement attaqué d'avoir condamné la CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE des BOUCHES DU RHONE à prendre en charge une cinquième tentative de fécondation in vitro et à rembourser à Madame X... la somme de 1. 545, 37 € ;
AUX MOTIFS QUE Madame Véronique X... avait formé contestation de la décision de la Commission de Recours Amiable du 2 mars 2007 qui, au vu de l'article L 162-1-7 du Code de la Sécurité Sociale et du chapitre 9 de la classification commune des actes médicaux, lui avait refusé une cinquième tentative de fécondation in vitro ; que la requérante, par l'intermédiaire du Docteur Y..., avait sollicité de la CPCAM des BOUCHES DU RHONE, par lettre du 24 octobre 2005, de réaliser une cinquième tentative de fécondation in vitro ; que Madame X... avait adressé sa demande d'entente préalable le 24 octobre 2005 et que, par lettre du 8 novembre 2005, sa demande était revenue avec la mention " C. P. C. A. M. 13 : acceptation " ; qu'à la suite d'une modification législative, le Docteur Y..., par lettre du 7 avril 2006, avait écrit au médecin conseil de la Caisse en lui indiquant que, malgré l'accord donné par la CPCAM des BOUCHES DU RHONE, au regard des nouvelles dispositions législatives, il souhaitait obtenir son accord écrit ; que, par lettre du 30 octobre 2005, le médecin conseil de la Caisse indiquait ne pouvoir donner son accord de prise en charge pour une cinquième tentative, alors qu'il avait donné son accord le 24 octobre 2005 et que, de plus, la requérante justifiait par des raisons médicales le fait qu'elle n'avait pu suivre le protocole de soins plus tôt ; qu'il y avait lieu de faire droit à sa demande et, au vu de sa situation particulière, d'annuler la décision rendue par la Commission de Recours Amiable de la CPCAM des BOUCHES DU RHONE ;
ALORS D'UNE PART QUE le titre II de la décision du 11 mars 2005 de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie relative à la liste des actes et prestations pris en charge ou remboursés par l'assurance maladie prévue par l'article L 162-1-7 du Code de la Sécurité Sociale comporte, en son chapitre 9, sous chapitre 9. 02, la prise en charge de quatre tentatives de fécondation in vitro pour l'obtention d'une grossesse, ce qui interdit la prise en charge d'une cinquième tentative ; qu'ayant constaté que la cinquième tentative de fécondation in vitro pour laquelle la CPCAM des BOUCHES DU RHONE avait donné un accord le 8 novembre 2005 n'avait pu être réalisée pour des raisons médicales et que le médecin conseil avait refusé de réitérer cet accord, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale qui a néanmoins annulé la décision de la Commission de Recours Amiable et condamné l'organisme social à la prise en charge d'une cinquième tentative de fécondation in vitro non prévue, en se fondant sur la situation particulière de l'assurée, a violé l'article L 162-1-7 du Code de la Sécurité Sociale et la décision du 11 mars 2005 de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie relative à la liste des actes et prestations pris en charge ou remboursés par l'assurance maladie en ses articles I-2 et I-4 et en son livre II, chapitre 9, sous chapitre 9. 02 ;
ALORS D'AUTRE PART QUE la liste des actes et prestations pris en charge par l'assurance maladie prévue par l'article L 162-1-7 du Code de la Sécurité Sociale comportant la prise en charge des tentatives de fécondation in vitro dans la limite de quatre pour l'obtention d'une grossesse, une demande d'entente préalable portant sur une cinquième tentative est inopérante ; que pour condamner la CPCAM des BOUCHES DU RHONE à prendre en charge les frais d'une cinquième tentative de fécondation in vitro, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale qui a retenu l'accord antérieur de l'organisme social à la demande d'entente préalable établie par le médecin traitant de Madame X..., s'est fondé sur une demande d'entente préalable inopérante et a violé l'article L 162-1-7 du Code de la Sécurité Sociale et la décision du 11 mars 2005 de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie relative à la liste des actes et prestations pris en charge ou remboursés par l'assurance maladie en ses articles I-2 et I-4 et en son livre II, chapitre 9, sous chapitre 9. 02 ;
ALORS ENFIN QUE, lorsque la prise en charge d'un acte figurant sur la liste des actes et prestations prévue par l'article L 162-1-7 du Code de la Sécurité Sociale est subordonnée à l'accord préalable de l'organisme de sécurité sociale, le médecin conseil peut toujours donner son avis sur la suite du traitement ou la poursuite des actes ; qu'ayant constaté que la cinquième tentative de fécondation in vitro pour laquelle la CPCAM des BOUCHES DU RHONE avait donné son accord le 8 novembre 2005 n'avait pas été réalisée pour des raisons médicales et que le médecin conseil avait refusé de réitérer son accord de prise en charge d'un acte dont le remboursement n'est pas prévu par les textes, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale qui a néanmoins condamné la CPCAM des BOUCHES DU RHONE à rembourser les frais de cette cinquième tentative de fécondation in vitro, a violé derechef l'article L 162-1-7 du Code de la Sécurité Sociale et la décision du 11 mars 2005 de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie relative à la liste des actes et prestations pris en charge ou remboursés par l'assurance maladie en ses articles I-2 et I-4 et en son livre II, chapitre 9, sous chapitre 9. 02.
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