Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 3
ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2024
(n° 308 , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/19717 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIUWE
Décision déférée à la cour : ordonnance du 21 novembre 2023 - président du TJ de Paris - RG n° 23/56041
APPELANTE
COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE RATP DEPOT D'AUTOBUS [Localité 7] dénommé CSE RDS CENTRE BUS (CSE 2 RDS RATP), pris en son établissement sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Anne-Sophie MARCELLINO, avocat au barreau de PARIS
Ayant pour avocat plaidant Me Nathalie CAMPAGNOLO du cabinet NCAMPAGNOLO, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉE
FONDATION LES ENFANTS DU METRO, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Cédric BERTO de la SELAS ORATIO AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : K0025
Ayant pour avocat plaidant Me Emmanuel RASKIN, membre de SEFJ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 17 juin 2024, en audience publique, rapport ayant été fait par Jean-Christophe CHAZALETTE, président de chambre, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Jean-Christophe CHAZALETTE, président de chambre
Anne-Gaël BLANC, conseillère
Valérie GEORGET, conseillère
Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Anne-Gaël BLANC, conseillère, le président de chambre empêché et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition.
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Créée en 1929, la fondation Les enfants du métro a pour objet de s'occuper des 'uvres sociales et de l'enfance intéressant les agents de la RATP.
Affirmant que chaque année à compter d'un accord de 1965 jusqu'à fin 2022, une subvention lui a été allouée par la RATP, remise à son comité social et économique (CSE) ' auparavant comité d'entreprise, pour lui être reversée, la fondation Les enfants du métro a fait assigner le « comité social économique » (sic) 2 bus MRB RATP devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris par acte extrajudiciaire du 27 juillet 2023, en lui demandant notamment de :
à titre principal,
condamner le comité social économique 2 bus MRB RATP à lui verser, sous astreinte, la somme de 937 475,77 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la mise en demeure du 2 juin 2023 ;
enjoindre au comité social économique 2 bus MRB RATP d'exécuter, sous astreinte, les instructions de la RATP quant au reversement de tout acompte de la subvention qui lui sera allouée par la RATP ;
à titre subsidiaire,
ordonner le renvoi de l'affaire au fond à jour fixe devant le tribunal judiciaire de Paris ;
dans tous les cas :
condamner le comité social économique 2 bus MRB RATP à lui verser la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner le comité social économique 2 bus MRB RATP aux entiers dépens.
Par ordonnance réputée contradictoire du 21 novembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a :
condamné le comité social économique n° 2 de la RATP, quelle que soit sa dénomination, notamment, « CSE 2 bus MRB RATP » ou « CSE 2 RDS centres bus » à verser à la fondation Les enfants du métro, dans un délai de huit jours à compter de la date de l'ordonnance, la somme de 937 475,77 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 juin 2023 ;
enjoint au comité social économique n° 2 de la RATP, quelle que soit sa dénomination, notamment, « CSE 2 bus MRB RATP » ou « CSE 2 RDS centres bus », de verser sous astreinte, limitée à six mois, la somme de 200 euros par jour de retard courant quatorze jours à compter de la date à laquelle elle reçoit la subvention de la RATP au titre des activités sociales et culturelles de reverser à la fondation Les enfants du métro la part lui revenant (sic) ;
enjoint au comité social économique n° 2 de la RATP, quelle que soit sa dénomination, notamment, « CSE 2 bus MRB RATP » ou « CSE 2 RDS centres bus » de reverser le 3e acompte pour 2023 revenant à la fondation Les enfants du métro, sous astreinte, limitée à six mois, de 200 euros par jour de retard courant sept jours à compter de la signification de l'ordonnance ;
condamné le comité social économique n° 2 de la RATP, quelle que soit sa dénomination, notamment, « CSE 2 bus MRB RATP » ou « CSE 2 RDS centres bus » à verser à la fondation Les enfants du métro la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
condamné le comité social économique d'établissement n°2 de la RATP, quelle que soit sa dénomination, notamment, « CSE 2 bus MRB RATP » ou « CSE 2 RDS Centre bus » aux entiers dépens ;
rejeté le surplus des demandes des parties ;
rappelé en tant que besoin que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.
Par déclaration du 18 décembre 2023, le comité social et économique RATP dépôt d'autobus [Localité 7], se disant dénommé CSE RDS centre (sic) bus (CSE 2 RDS RATP) a interjeté appel de cette décision en critiquant l'ensemble de ses chefs de dispositif.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 4 juin 2024 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, il demande à la cour de :
le déclarer recevable et fondé en son appel ;
y faisant droit,
à titre principal,
annuler l'ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Paris en date du 21 novembre 2023 ;
à titre subsidiaire,
infirmer la décision entreprise et, statuant à nouveau, débouter de l'ensemble de ses demandes la fondation Les enfants du métro, reconnue d'utilité publique par décret du 28 août 1930, enregistrée au répertoire SIRENE sous le n° 775670938, dont le siège social est situé [Adresse 1] ;
en tout état de cause,
condamner la fondation Les enfants du métro au paiement de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner la fondation Les enfants du métro aux dépens, avec faculté de distraction.
La fondation Les enfants du métro, aux termes de ses dernières conclusions en date du 5 juin 2024 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, demande à la cour de :
à titre principal :
juger nuls, pour irrégularité de fond ne pouvant être régularisée, la déclaration d'appel n°23/23015 formalisée le 18 décembre 2023 par le comité d'établissement CSE RATP dépôt d'autobus [Localité 7], dénommé CSE RDS centre bus (CSE 2 RDS RATP), ainsi que tous les actes de procédure subséquents ;
à titre subsidiaire :
juger irrecevables la présente procédure d'appel et l'intégralité des demandes du comité d'établissement CSE RATP dépôt d'autobus [Localité 7], dénommé CSE RDS centre bus (CSE 2 RDS RATP) ;
à titre très subsidiaire :
débouter le comité d'établissement CSE RATP dépôt d'autobus [Localité 7], dénommé CSE RDS centre bus (CSE 2 RDS RATP) ;
confirmer l'ordonnance entreprise ;
juger que, à compter de la date de l'arrêt à intervenir, les astreintes prononcées par l'ordonnance entreprise sont portées à la somme de 1 000 euros par jour de retard et sont limitées à douze mois ;
juger que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt ;
dans tous les cas :
condamner le comité d'établissement CSE RATP dépôt d'autobus [Localité 7], dénommé CSE RDS centre bus (CSE 2 RDS RATP), à lui verser la somme de 25 000 euros, à parfaire, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, outre les frais de toutes mesures d'exécution.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 juin 2024.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Sur ce,
En vertu de l'article 117 du code de procédure civile, le défaut de capacité d'ester en justice constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte.
L'intimée conteste non seulement que le comité social et économique RATP dépôt d'autobus [Localité 7] (ci-après CSE [Localité 7]) dispose de la personnalité morale, mais affirme qu'il est dépourvu d'existence.
L'appelant expose qu'au sein de la RATP, un accord sur le dialogue social du 28 novembre 2018 prévoyait l'institution des comités sociaux et économiques d'établissement en regroupant les activités de même nature et en procédant à un découpage géographique. Quatre comités sociaux et économiques distincts concernant l'activité « bus » étaient prévus : le CSE bus MRB centres [Localité 6] Belliard Flandre Rive [Adresse 11] Saint-Denis, le CSE MRB RATP centres [Localité 9], le CSE bus MRB centres [Adresse 10] [Adresse 14] [Localité 16] et le CSE bus MRB RATP centres Bord de Marne [Localité 8] [Adresse 15] [Localité 12] [Localité 13].
Le CSE [Localité 7] ajoute que, dans un second temps, par avenant du 1er juin 2021, de nouveaux périmètres de comités sociaux et économiques ont été définis, avec la mise en place d'un CSE unique concernant la branche « réseau de surface » (RDS) regroupant « bus » et « tramway », sans distinction géographique. Il soutient que ce nouvel accord a entrainé la création du CSE 2 RDS centre bus, concernant environ 21 000 salariés.
Le CSE [Localité 7] explique que par avenant du 7 juillet 2022, la RATP et les organisations sociales ont décidé de modifier une nouvelle fois le périmètre des comités sociaux et économiques en différenciant tramway et bus. Selon lui, désormais, le CSE unique « 2 RDS centre bus » ne concerne que l'activité « bus » du réseau, l'activité « tramway » ayant son propre CSE. Il fait valoir que dans le cadre de cet accord et ses avenants, des élections professionnelles ont été organisées au sein de la RATP, et se sont déroulées du 22 novembre 2021 au 26 novembre 2021.
Il convient d'observer que la déclaration d'appel a été libellée au nom du comité d'établissement CSE RATP dépôt d'autobus [Localité 7] « dénommé comité social et économique RDS centre bus (CSE 2 RDS RATP) ».
Tout en admettant, avec l'intimée, que la preuve de son existence ne peut se déduire d'un simple avis du répertoire SIRENE mais doit résulter du procès-verbal d'élection au sens des articles L. 2313-2, L. 2314-33 et L. 2315-23 du code de travail, il y a lieu de constater que l'appelant ne produit pas cette pièce. De plus, aucune des pièces relatives à la succession d'appellations des CSE et de modification de leur emprise géographique résultant des différents accords d'entreprises de 2018, 2021 et 2022 (pièce 5 CSE [Localité 7], accord de 2018, liste des établissements distincts CSE et établissements droit syndical, en annexe 1 p. 13-14 ; pièce 6 CSE [Localité 7], accord de 2021, liste des établissements distincts CSE et établissements droit syndical, en annexe 1 p. 13-14 ; pièce 6 CSE [Localité 7], accord de 2022, liste des établissements distincts CSE et établissements droit syndical, en annexe 1 p. 67) ne mentionne l'existence d'un CSE « RATP dépôt d'autobus [Localité 7] ».
Surabondamment, aucune des pièces de l'appelant ne permet d'établir qu'il utilise régulièrement la dénomination « RDS centre bus » comme il l'affirme, alors que les procès-verbaux d'élections qui sont produits (pièce 43 CSE [Localité 7]), afférents au « CSE, 02 : RDS centres (pluriel) bus » ne mentionnent pas la dénomination « RATP dépôt d'autobus [Localité 7] ».
Il convient de constater que la preuve de l'existence d'une personne morale dénommée CSE « RATP dépôt d'autobus [Localité 7] » qui serait également dénommée « comité social et économique RDS centre bus » n'est pas rapportée.
Dans ces conditions, le défaut de capacité d'ester en justice résultant de l'absence de personnalité morale de l'appelant doit être relevé et la déclaration d'appel annulée.
Les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées. L'appelant sera tenu aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
Annule la déclaration d'appel du 18 décembre 2023 formée par le comité social et économique RATP dépôt d'autobus [Localité 7], se disant dénommé CSE RDS centre bus (CSE 2 RDS RATP) ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires :
Condamne le comité social et économique RATP dépôt d'autobus [Localité 7], se disant dénommé CSE RDS centre bus (CSE 2 RDS RATP) aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LA CONSEILLÈRE