Cour de cassation, 12 juin 1990. 88-12.752
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-12.752
Date de décision :
12 juin 1990
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean X..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 janvier 1988 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre), au profit de Mme Martine R... défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 mai 1990, où étaient présents :
M. Jouhaud, président, M. Viennois, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Viennois, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., de Me Bouthors, avocat de Mme R..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Mme R..., alors épouse B..., a acquis, le 3 décembre 1981, un immeuble après avoir contracté un emprunt de 104 000 francs auprès du Crédit Foncier de France (CFF) qui a pris une hypothèque sur ce bien ;
que, le 25 août 1982, Mme R... a donné mandat à son mari, de vendre ledit immeuble ;
que les époux B... se sont séparés avant de divorcer et que Mme R... s'est installée à Nice dans un studio donné en location par M. X..., notaire ;
que, le 16 décembre 1982, l'immeuble a été vendu par le ministère de cet officier public pour le prix de 200 000 francs, payé comptant ; que M. X... a versé une somme de 100 000 francs au CFF, retenu une somme de 6 000 francs pour le loyer du studio occupé par Mme R... et remis le solde du prix de vente à M. B..., sans que le CFF ait donné main-levée de l'inscription du privilège du prêteur ;
que M. B... ayant disparu, son ex-épouse n'a perçu aucune somme ; que le CFF a réclamé à Mme R... le reliquat de sa créance s'élevant à 8 174,90 francs ;
que Mme R... a fait assigner M. X... en paiement de la somme de 110 000 francs à titre de dommages-intérêts ;
Sur les deux premiers moyens et le troisième moyen, pris en sa première branche, réunis :
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt infirmatif attaqué (Besançon, 21 janvier 1988) d'avoir fait droit à la demande de Mme R..., alors, selon le premier moyen, qu'en affirmant que le
notaire connaissait la situation matrimoniale de Mme R... sans relever d'élément établissant qu'il savait que les époux R...-B... étaient divorcés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale et alors, selon le deuxième moyen, que la séparation des conjoints n'est pas une cause de révocation du mandat donné par l'un des époux à l'autre ;
qu'en estimant que le notaire devait lui-même désintéresser le CFF sur le produit de la vente, la cour d'appel qui a ainsi considéré implicitement mais nécessairement que le divorce entraîné la révocation du mandat, a violé l'article 203 du Code civil ; qu'enfin, il est soutenu dans le troisième moyen, pris en sa première branche, qu'il n'a pas été répondu aux conclusions de M. X... faisant valoir que Mme R... était à l'origine de son préjudice pour n'avoir pas révoqué le mandat litigieux ;
Mais attendu qu'ayant souverainement retenu que le notaire connaissait la situation des époux B...-R... qui, postérieurement au mandat, s'étaient séparés et avaient divorcé, la cour d'appel a pu estimer que M. X..., tenu à une obligation de prudence et de diligence, en se déssaisissant de partie du prix de vente entre les mains de M. B... sans s'être assuré auparavant que le CFF avait été désintéressé et que l'hypothèque avait été purgée, avait engagé sa responsabilité ;
que par ces motifs, la cour d'appel, qui n'a pas considéré que le mandat, sur l'étendue duquel elle ne s'est pas expliquée, avait été révoqué, a légalement justifié sa décision, en répondant implicitement aux conclusions invoquées ;
d'où il suit que les deux premiers moyens et le troisième, pris en sa première branche, ne sont pas fondés ;
Sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche :
Attendu qu'il est encore fait grief à la cour d'appel d'avoir condamné M. X... à payer une somme de 110 000 francs à Mme R... à titre de dommages-intérêts, alors, selon le grief que le préjudice éventuellement subi par Mme R... ne pouvait être évalué qu'au reliquat de la créance du CCF, soit 8 174,90 francs et qu'en allouant à Mme R... la somme susvisée, la cour d'appel n'a pas caractérisé le lien de causalité entre la faute reprochée au notaire et le préjudice allégué ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel a fixé à la somme de 110 000 francs la réparation due par l'officier public à Mme R... à raison de son préjudice ;
d'où il suit que, pris en sa seconde branche, le moyen n'est pas mieux fondé que les précédents ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers Mme R..., aux dépens et aux frais
d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze juin mil neuf cent quatre vingt dix.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique