Texte intégral
REJET du pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Orléans, en date du 18 octobre 2001, qui, dans l'information suivie contre lui pour recel, a prononcé sur sa requête en annulation d'actes de la procédure.
LA COUR,
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 14 décembre 2001, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu les mémoires ampliatif et complémentaire produits ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 63, 63-1, 63-2, 63-3, 63-4, 151, 154, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, violation des droits de la défense, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler les procès-verbaux, en date du 6 juin 2000 (D 268/ 1-271), ainsi que l'ensemble de la procédure subséquente ;
" aux motifs qu'il résulte de la procédure que, le 6 juin 2000, à 9 h 40, les officiers de police judiciaire ont extrait X... de la maison d'arrêt avant de procéder d'abord à une perquisition, en sa présence, puis à deux auditions successives ; que cette extraction n'a été possible qu'avec l'accord de X... qui avait la possibilité de s'y opposer ; qu'en l'absence de toute signification de refus, c'est donc volontairement que X... a quitté la maison d'arrêt avec les officiers de police judiciaire sous la responsabilité desquels il devait demeurer mais en sa seule qualité de détenu dans le dossier d'information suivi par le juge d'instruction de Pontoise conformément à l'article D. 317 du Code de procédure pénale ; que, de la même manière, volontairement, il a assisté à la perquisition opérée dans son box puis a été entendu par les officiers de police judiciaire ; que, dès lors, aucune mesure coercitive n'ayant été nécessaire, ni exercée à l'égard de X..., son placement en garde à vue n'était pas nécessaire ;
" alors que, toute personne qui, sous la contrainte, et pour les nécessités d'une enquête, est maintenue à la disposition d'un officier de police judiciaire, doit immédiatement être placée en garde à vue et recevoir notification des droits attachés à cette mesure ; qu'en l'espèce, il résulte des pièces de la procédure et des constatations de l'arrêt attaqué que X..., qui avait déjà perdu toute liberté d'aller et venir puisqu'il était provisoirement détenu dans une maison d'arrêt, a été extrait de cette maison d'arrêt à la demande des forces de police qui sont venues l'y chercher pour assister à une perquisition et être entendu à plusieurs reprises dans les locaux des services de police où il a été emmené par les forces de police, sur des faits distincts de ceux pour lesquels il était détenu ; que ces seules constatations suffisent à établir que l'officier de police judiciaire a maintenu l'intéressé à sa disposition au-delà du temps nécessaire à une simple déposition et à caractériser la contrainte exercée à l'encontre de X... ; qu'en conséquence, la chambre de l'instruction ne pouvait, sous le seul prétexte qu'aucune mesure coercitive n'avait été nécessaire, refuser de constater l'illégalité des actes ainsi effectués sans que soient respectés les articles 151, 154, 63 et suivants du Code de procédure pénale et d'en prononcer la nullité ainsi que celle de toute la procédure subséquente " ;
Sur le moyen de cassation additionnel, pris de la violation des articles 14, 17, 145, 152, 593 et D. 317 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler l'ensemble de la procédure suivie à l'encontre de X... :
" aux motifs que, le 31 mai 2000, Mme Tabareau, juge d'instruction au tribunal de grande instance de Pontoise, qui avait placé, le 26 janvier 2000, X... sous mandat de dépôt, a autorisé des officiers de police judiciaire au SRPJ d'Orléans " à communiquer sous surveillance d'un gardien et à la charge de se conformer aux règlements avec X..., détenu à la maison d'arrêt de Villepinte, et l'extraire le mardi 6 juin 2000 " ; que les officiers de police judiciaire ont extrait X... puis ont procédé à 10 h 15 en la présence de ce dernier à une perquisition dans un box, enfin ont effectué deux auditions de X... le 6 juin 2000 de 11 h 20 à 12 h 40 puis de 15 h 30 à 19 h 15 ; que, s'il n'apparaît pas que la communication ait été effectuée sous surveillance d'un gardien, en revanche le " permis de communiquer " comporte l'autorisation d'extraction délivrée par le juge d'instruction chargé du dossier de l'information conformément aux dispositions de l'article D. 317 du Code de procédure pénale ; qu'en effet, aux termes de cet article, les officiers de police judiciaire peuvent être autorisés à procéder à l'extraction d'un détenu lorsque, en raison des nécessités de l'enquête, il n'est pas suffisant d'user de la faculté qu'ils ont de l'entendre à l'intérieur de l'établissement pénitentiaire et s'ils n'agissent pas en exécution d'une commission rogatoire ordonnant l'extraction, une autorisation spéciale doit être accordée par le magistrat saisi de l'information ; que les dispositions réglementaires concernant les extractions ne sont pas prescrites à peine de nullité ;
" alors, d'une part, que la loi ne donne aucun pouvoir ni aucune compétence aux officiers de police judiciaire pour disposer d'un individu placé en détention ; que, dès lors, autorisés par le magistrat instructeur ayant délivré le mandat de dépôt à communiquer avec le détenu et l'extraire, ils doivent respecter les directives et limites fixées par cette autorisation ; qu'en l'espèce, les officiers de police judiciaire étaient tenus de " communiquer " avec X..., " sous la surveillance d'un gardien ", en vertu du permis de communiquer accordé par le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Pontoise ; que l'arrêt attaqué constate que les officiers de police judiciaire ont entendu X... sans se conformer aux prescriptions de l'autorisation du juge ; que, dès lors, en refusant de constater l'excès de pouvoir ainsi commis par les officiers de police judiciaire et la nullité des actes qu'ils avaient accomplis en dehors de toute compétence, l'arrêt attaqué a violé les textes visés au moyen ;
" alors, d'autre part, qu'un officier de police judiciaire ne peut extraire un détenu pour les nécessités de l'enquête sans y avoir été préalablement autorisé par une commission rogatoire spéciale du juge mandant ordonnant l'extraction et prescrivant l'audition du détenu ; qu'en l'espèce, dès lors que la commission rogatoire du juge d'instruction du tribunal de grande instance d'Orléans n'ordonnait pas l'extraction et qu'aucune autorisation spéciale ne leur avait été accordée par ce juge, saisi du dossier de l'information sur laquelle ils enquêtaient, les officiers de police judiciaire ont outrepassé leur compétence en procédant à l'extraction de X... et à son audition hors les locaux de la maison d'arrêt ; que, dès lors, la chambre de l'instruction ne pouvait refuser de constater la nullité des actes ainsi effectués et de toute la procédure subséquente " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure, que, dans le cadre d'une information ouverte pour vols, X... a été dénoncé par des personnes mises en cause comme entreposant les marchandises volées dans un box à Bobigny ; que les policiers, chargés de l'enquête par commission rogatoire du juge d'instruction d'Orléans, ayant appris que X... se trouvait incarcéré à la maison d'arrêt de Villepinte sur mandat de dépôt délivré par le juge d'instruction de Pontoise, ont obtenu de ce magistrat une autorisation d'extraction pour le 6 juin 2000 ; qu'à cette date, ils ont procédé, en présence de X..., à une perquisition dans le box précité puis ont conduit l'intéressé dans des locaux de police où il a été entendu à deux reprises, sans avoir été placé en garde à vue, avant d'être reconduit, le jour même, à la maison d'arrêt ;
Attendu que, pour rejeter les moyens d'annulation présentés par X... et pris de l'irrégularité de son extraction de la maison d'arrêt par les policiers et de celle des actes accomplis par eux, la chambre de l'instruction prononce par les motifs reproduits au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
Que, d'une part, les policiers commis rogatoirement par le magistrat-instructeur, aux fins de procéder à toutes investigations utiles pour identifier les auteurs du vol dont il était saisi, avaient compétence pour accomplir les actes en cause ;
Que, d'autre part, les dispositions prises par un magistrat pour mettre un détenu à la disposition d'officiers de police judiciaire chargés d'une enquête ne sauraient ni constituer un acte d'instruction ni affecter la régularité des actes accomplis par eux ;
Qu'enfin, X... ne s'étant opposé ni à son extraction de la maison d'arrêt ni à l'exécution de la perquisition et aux auditions qui ont suivi, les policiers, qui ne l'ont soumis à aucune contrainte autre que celle inhérente au mandat de dépôt dont il faisait l'objet, ont pu estimer qu'il n'y avait pas lieu de le placer en garde à vue ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 105 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler la totalité de la procédure suivie à l'encontre de X... pour violation des dispositions de l'article 105 du Code de procédure pénale ;
" aux motifs que, contrairement à ce qui est allégué dans la requête, le fait, d'une part, que X... était détenu pour des faits de recel et de vol dans le cadre d'une information ouverte dans le cabinet de Mme Tabareau, juge d'instruction à Pontoise, d'autre part, que, dans le cadre d'une information ouverte au cabinet de M. Lemoine figure à la cote D 59 une fiche de correspondance des enquêteurs indiquant que " fin mai 2000, le service régional de police judiciaire dans le cadre du vol de palettes de parfums ont interpellé Y..., Z..., X... et A... ", ne sauraient constituer des indices graves et concordants dans la mesure où, d'une part, il n'est ni établi ni même allégué que la procédure instruite par Mme Tabareau concernait les mêmes faits que ceux instruits par M. Gachon, d'autre part, l'examen de la présente procédure ne révèle aucune mention d'une cote D 59 qui figurerait dans une procédure instruite par M. Lemoine ; qu'il résulte de l'examen de la procédure que, antérieurement à son audition par les services de police, X... a été mis en cause d'abord par A... uniquement sous le prénom de Nordine puis ensuite par Z... sous l'identité de X... ; que, dès lors, n'existait pas, en l'absence d'éléments matériels, d'indices suffisamment graves et concordants contre X... d'avoir participé aux faits dont était saisi le juge d'instruction ; que la perquisition dans le box désigné par Z... comme étant l'endroit où étaient stockés les parfums volés n'ayant permis la découverte d'aucun parfum, les officiers de police judiciaire avaient le devoir, avant de mettre en cause X..., de vérifier, par l'audition de celui-ci, la vraisemblance des déclarations de A... et de Z... ;
" alors que l'audition en qualité de témoin d'une personne est impossible lorsque des indices graves et concordants de sa culpabilité existent, et non pas uniquement lorsque la vraisemblance des déclarations concordantes de plusieurs personnes, mises en examen pour des faits similaires à ceux reprochés à la personne entendue en tant que témoin et la mettant gravement en cause, ont été vérifiées ; que, dès lors, en refusant d'annuler l'ensemble des procès-verbaux d'audition de X... en qualité de témoin, de même que l'ensemble de la procédure subséquente, au motif inopérant que les enquêteurs devaient vérifier la vraisemblance des déclarations pourtant concordantes de A... et Z..., mettant gravement en cause le demandeur déjà mis en examen pour des faits similaires, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision " ;
Attendu que, pour rejeter le moyen d'annulation, pris de la violation de l'article 105 du Code de procédure pénale, lors de la première audition de X..., la chambre de l'instruction retient que sa mise en cause provenait essentiellement des accusations de recel, portées contre lui par deux personnes impliquées dans des vols ; qu'il n'existait pas d'indices matériels suffisamment graves et concordants, la perquisition, dans le box désigné comme le lieu de stockage, par X..., des produits de ces vols, s'étant révélée vaine ; que les juges en déduisent que les officiers de police judiciaire avaient le devoir de vérifier, par l'audition de l'intéressé, la vraisemblance de ces accusations ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que le juge d'instruction a la faculté de ne mettre en examen une personne déterminée qu'après s'être éclairé, notamment en faisant procéder à son audition en qualité de témoin, sur sa participation aux agissements incriminés dans des conditions pouvant engager sa responsabilité pénale, la chambre de l'instruction, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.