Texte intégral
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
16 Septembre 2024
N° RG 21/02680 - N° Portalis DB3U-W-B7F-MBHE
Code NAC : 50F
[J] [G]
C/
S.C.I. RIPOUNET
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Deuxième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort assistée de Emmanuelle MAGDALOU, Greffier a rendu le 16 septembre 2024, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame CITRAY, Vice-Présidente
Madame PERRET, Juge
Monsieur BARUCQ, Magistrat à titre temporaire
Sans opposition des parties l'affaire a été plaidée le 10 Juin 2024 devant Charles BARUCQ, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré. Le jugement a été rédigé par [Y] [E].
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DEMANDERESSE
Madame [J] [G], née le 11 Février 1972 à [Localité 7], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Thierry MALHERBE, avocat au barreau du Val d’Oise
DÉFENDERESSE
S.C.I. RIPOUNET, immatriculée au RCS de Pontoise sous le numéro 477 669 964 dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Marc FLACELIERE, avocat au barreau du Val d’Oise et assistée de Me Guillaume ALLAIN, avocat plaidant au barreau de Poitiers
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EXPOSE DU LITIGE
Faits :
Madame [J] [G] a acquis une maison individuelle à usage d’habitation située au [Adresse 1] - cadastrée section AI n° [Cadastre 4] pour 3 a 50 ca- par acte authentique du 28 juin 2019 auprès de la SCI RIPOUNET et moyennant le prix de 230 000 euros.
L’acte de vente précise que des meubles et objets sont toujours présents au sein du bien, que des clefs n’ont pas été retrouvées empêchant l’ouverture ou la fermeture de porte-fenêtre et de porte et que depuis la signature du compromis, des portes ont été endommagées non encore réparées. En conséquence, le vendeur a remis la somme de 15 000 euros en séquestre en garantie de l’enlèvement des meubles et encombrants, de la réparation des portes et des changements de serrure.
La SCI RIPOUNET ne s’étant pas exécutée sur ces points, Madame [J] [G] a fait procéder aux éléments prévus et a sollicité le versement, entre ses mains, de la somme séquestrée.
Des échanges entre notaires n’ont pas abouti et Madame [J] [G] a saisi la présente juridiction.
Procédure :
Par acte (remis à l’étude) d’huissiers de justice du 26 avril 2021, Madame [J] [G] a fait citer la SCI RIPOUNET, prise en la personne de sa gérante, à comparaître devant le tribunal judiciaire de Pontoise aux fins de la voir condamner à lui rembourser le coût des travaux, à lui verser des dommages et intérêts et à se voir ainsi remettre la somme séquestrée.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 30 novembre 2022, Madame [J] [G] demande au tribunal judiciaire de Pontoise de :
- vu les articles 1103, 1104 et 1231-1 du code civil,
- déclarer Madame [J] [G] recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
en conséquence,
- condamner la SCI RIPOUNET à verser à Madame [J] [G] la somme de 4 985 euros au titre du remboursement des travaux suivants visés par l’acte de vente du 28 juin 2019 (clause de séquestre) :
* enlèvement de tous les meubles et encombrants dans la maison
* réparation des portes
* changement des serrures
- condamner la SCI RIPOUNET à verser à Madame [J] [G] la somme de 3 030 euros au titre du remboursement des travaux suivants visés par l’acte de vente du 28 juin 2019 (clauses contractuelles) :
“*Raccordement aux réseaux - [...] Aussi l’ACQUEREUR supprimera l’alimentation en eau et électricité desservant le lot A mais que le coût de cette suppression sera supporté à frais communs avec le propriétaire de la parcelle AI n° [Cadastre 3] ce que le VENDEUR accepte et indiquera aux premiers propriétaires de la parcelle AI n° [Cadastre 3]".
“* Rappel sur les clôtures - Conformément à ce qui a été prévu dans l’avant contrat les accès se situant au 1er et 2ème étage communiquant entre les lots A et B seront condamnés par moitié à la charge de chaque propriétaire des parcelles AI [Cadastre 3] et [Cadastre 4].
Concernant les clôtures à édifier afin de séparer les deux lots A et B elles seront également charge commune entre chaque propriétaire des parcelles AI [Cadastre 3] et [Cadastre 4].”
- condamner la SCI RIPOUNET à verser à Madame [J] la somme de 6 985 euros à titre de dommages et intérêts ;
en conséquence,
- ordonner la SCP BOIVIN-PAQUET, Notaires et son comptable Monsieur [R] [C], séquestre, de remettre la somme séquestrée de 15 000 euros à Madame [J] [G].
En tout état de cause,
- rappeler que l’exécution provisoire est de droit ;
- condamner la SCI RIPOUNET à verser à Madame [J] [G] la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
- la condamner aux entiers dépens de la procédure.
Au soutien de ses prétentions, Madame [J] [G] rappelle que le contrat de vente du 28 juin 2019 comporte deux conditions particulières à savoir d’une part la libération des lieux-réparation et d’autre part la constitution de séquestre pour en garantir la bonne exécution. Elle ajoute également que le contrat prévoit d’autres clauses contractuelles spécifiques sur la prise en charge de certains frais.
Elle explique ensuite avoir dû procéder à ses frais à la libération des lieux-réparation ainsi qu’à divers autres travaux en lien avec la division des lots. Elle a alors sollicité, par la voix de son conseil la libération du séquestre chez le notaire sans recevoir de réponse. Elle a fait de même auprès de la gérante de la SCI RIPOUNET sans réponse non plus. Elle précise avoir joint l’ensemble des factures, factures acquittées par ses soins et correspondant aux termes du contrat. Ainsi, sur la facture pièce 6, la découpe et l’enlèvement d’une cuisinière en fonte constitue bien l’enlèvement d’un meuble encombrant et donc recevable ; sur la facture pièce 7, elle précise que l’artisan a été contraint de remplacer la porte de service de la cave tellement vermoulue que sa réparation était impossible ; sur la facture pièce n°8, il s’agit de la dépose des serrures des persiennes, du perçage des serrures, du remplacement et de la repose en raison des clés perdues par le vendeur et non fournies à l’acquéreur comme indiqué à l’acte de vente ; sur la facture pièce 10 concernant la séparation électrique des deux lots, cette charge est prévue au contrat dans la clause relative au raccordement aux réseaux et incombe pour moitié à la défenderesse ; la facture pièce 12, concerne la mise en place d’une cloison entre les deux lots divisés et le contrat prévoit que la SCI RIPOUNET en supporte la moitié ; la facture pièce 12 concernant le remplacement du conduit de fumée intérieur ainsi que la suppression de l’alimentation en gaz dans la cuisine entre dans le cadre du séquestre, le remplacement du conduit étant inévitable en raison de sa dangerosité et la suppression de l’alimentation au gaz dans la cuisine n’étant que le prolongement de l’enlèvement de la cuisine en fonte ; la facture pièce 13 concerne des travaux de plomberie qui sont la conséquence de la division par lots et au terme du contrat les frais afférents doivent être supportés par moitié par la SCI RIPOUNET.
Madame [J] [G] sollicite également des dommages et intérêts ayant dû procéder elle-même aux actes relevant du vendeur, à ses frais avancés et sans réponse à ses légitimes sollicitations. Elle souhaite donc que le Notaire lui remette la totalité de la somme séquestrée.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 5 juillet 2022, la SCI RIPOUNET, demande au tribunal judiciaire de Pontoise de :
- vu les articles 1103, 1104 et 1231-1 du code civil,
A titre principal,
- juger que Mme [G] ne justifie pas du paiement des prestations prévues au séquestre.
- débouter Mme [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
- juger que seules la facture F00219 de l’entreprise ARCHIM’AIDE, limitée à 800 euros et la facture F00215 de l’entreprise ARCHIM’AIDE pour un montant de 1 085 euros sont dues au titre du séquestre.
- constater l’accord de la SCI RIPOUNET pour régler ces deux factures dans la limite des montants indiqués.
- débouter Mme [G] de toutes autres demandes.
En toute hypothèse,
- condamner Mme [G] à payer à la SCI RIPOUNET la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La SCI RIPOUNET précise qu’il y a eu des échanges entre les parties par l’intermédiaire des notaires et qu’aucun accord n’a pu être trouvé en raison des prétentions excessives et non-conformes au contrat de la demanderesse.
Elle conclut au débouté des demandes de Madame [J] [G] faute de justification du paiement des factures produites.
Ensuite, elle estime que certaines factures ne correspondent pas aux stipulations contractuelles ; ainsi la pièce adverse 6 pour la découpe et l’enlèvement d’une cuisinière en fonte n’est pas prévue au contrat ; la pièce adverse 7 concernant la fourniture d’une porte de service PVC blanche ne correspond pas non plus, le contrat prévoyant la réparation et non le changement des portes ; la pièce adverse 8 incluant la dépose des persiennes pour 400 euros ne peut être retenue qu’à hauteur de 800 euros sans cet élément non prévu contractuellement ; la pièce adverse 10 relative aux lignes électriques pour la séparation des lots correspondrait à un réaménagement intérieur de la maison ; la pièce adverse 11 pour l’intervention d’un plaquiste avec création de deux lots n’est pas non plus prévue, pas davantage que le remplacement du conduit de fumée intérieur et la suppression d’alimentation gaz dans la cuisine (pièce adverse 12) ou que des travaux de plomberie (pièce adverse 13). La SCI RIPOUNET en déduit que Madame [J] [G] sollicite des sommes de manière abusive, cette dernière cherchant à faire payer sur le séquestre des travaux de rénovation et d’aménagement intérieurs. Elle ne reconnaît que les factures F00219 limitée à 800 euros et la facture F00215 pour 1 085 euros comme relevant du contrat et du séquestre. Elle estime par ailleurs que les dommages et intérêts sollicités ne sont justifiés par aucun préjudice et conclut au débouté de cette demande.
Pour plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, le tribunal renvoie aux conclusions susvisées, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
Le juge de la mise en état a rendu une ordonnance d’injonction de rencontrer un médiateur le 1er décembre 2022. Malgré un premier rendez-vous du 14 février 2023 où les parties ont manifesté leur accord pour entrer en médiation, il n’a pas été possible de fixer de rendez-vous commun pour les parties de sorte qu’aucune réunion de médiation ne s’est tenue et que la mesure a pris fin le 5 octobre 2023.
La clôture de la procédure a été prononcée le 29 février 2024, l'audience de plaidoiries s'est tenue le 10 juin 2024, et les conseils des parties ont été informés que le jugement sera mis à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, le 16 septembre 2024.
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MOTIVATION
A titre liminaire,
Les demandes tendant à voir “dire et juger ou “juger” formulées par les parties en cause n’étant que l’expression des moyens par elles soulevés au soutien de leurs demandes et non des demandes au sens de l’article 4 du code de procédure civile, le tribunal n’est pas tenu de statuer de leur chef. Il n’en sera donc pas fait état dans le dispositif du présent jugement.
FONDEMENTS JURIDIQUES :
L’article 1103 du code civil prévoit : “les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits”.
L’article 1104 du code civil prévoit : “les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d’ordre public”.
L’article 1231-1 du même code prévoit : “le débiteur est condamné s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure”.
1/ sur les travaux prévus et garantis par la constitution du séquestre :
Madame [J] [G] estime que la SCI RIPOUNET n’a pas exécuté ses obligations contractuelles et qu’ayant dû les faire elle-même à ses frais avancés, elle peut obtenir la condamnation de son co-contractant à lui rembourser les sommes payées via la libération du séquestre.
En l’espèce le contrat de vente du 28 juin 2019 conclu entre les parties prévoit expressément les clauses suivantes :
“ LIBERATION DES LIEUX -REPARATION
Il est ici préalablement exposé que les biens et droits immobiliers objets des présentes ne sont pas libre de toute occupation quelconque, l’immeuble vendu n’ayant pas été vidé de tous ses meubles et objets.
Diverses clefs n’ont pas été retrouvés empêchant l’ouverture ou la fermeture de porte fenêtre et porte.
Par ailleurs, plusieurs portes ont été endommagées depuis la signature du compromis et n’ont pas été réparées.
CONSTITUTION DE SEQUESTRE
Le vendeur a, à l’instant, remis la somme de QUINZE MILLE EUROS (15.000,00 €) représentant tout ou partie du prix de vente, à :
Monsieur [R] [C]
Ci-après dénommé le “SEQUESTRE”.
A ce présent et qui le reconnaît.
Du consentement des parties, ce denier est constitué séquestre et dépositaire de ladite somme avec la mission ci-après, ce qu’il accepte.
La somme séquestrée est affectée par le vendeur en nantissement au profit de l’acquéreur qui accepte, à la garantie de l’exécution de :
- l’enlèvement de tous les meubles et encombrants dans la maison.
- et la réparation des portes.
- et les changements de serrure.
Le SEQUESTRE en demeurera dépositaire dans les termes de l’article 2337 du code civil.
Il est dès maintenant autorisé à remettre la somme séquestrée au vendeur sur sa simple quittance, mais seulement après :
la constatation que la maison est libre de toute occupation, réparation des portes et changements des serrures.
Le règlement du coût de ce déménagement et des réparations et changements de serrure dûment justifié, la somme séquestrée pouvant être employée à cet effet sur l’autorisation du vendeur”.
Il est précisé que Madame [J] [G] a fait établir un procès-verbal de constat d’huissier du 28 juin 2019 démontrant les encombrements et dégradations, photos à l’appui, avec cette description :
“Dans la vaste salle de séjour de rez de chaussée, le panneau de bas de battant de porte ouvrant sur la cour arrière est arraché (photo n°1).
Le battant de porte d’accès à la cave est déboité, marqué de coups de tamponnage, dégondé (photos n°2 à 4).
Le porche d’entrée est encombré de multiples encombrants (photos n°5 à 7).
Les petits bois de la porte fenêtre ouvrant depuis la cour sur la pièce sur rue sont arrachés (photos n°8 et 9). Sa serrure est inopérante (photo n°10).
L’une des portes sur rue est verrouillée. Aucune clé n’y est disposée. La requérante me déclare qu’elle ne dispose pas de la clé ad’hoc (photo n°11).
Derrière le comptoir de la salle d’entrée, le sol est jonché d’encombrants ainsi que les recoins (photos n°12 et 13), et la chaufferie (photo n°14).
La cuisine est encombrée d’un vieux réfrigérateur et d’une cuisinière vétuste (photos n°15 à 17), ainsi que de produits et équipements usagés (photos n°18 et 19).
A l’étage, les lieux sont encombrés de plus de 20 m3 de meubles dépareillés (photos n° 20 à 28).”
Les factures émises n’ont fait l’objet d’aucune contestation quant à une éventuelle absence de paiement et notamment concernant la société ARCHIM’AIDE qui a établi des attestations en faveur de la demanderesse, ce qu’il n’aurait pas fait dans le cas contraire. Le tribunal en déduit qu’elles ont été acquittées par la demanderesse envers laquelle elles sont établies.
Au vu de ces différents éléments :
- la facture ARCHIM’AIDE F00214 du 03 juillet 2019 relève des travaux garantis par la somme séquestrée, y compris la découpe et l’enlèvement de la cuisinière en fonte, le logement devant se trouver vide de tout meuble et encombrant. Au surplus, les photos et le constat d’huissier démontrent qu’elle était vétuste et donc un encombrant gênant, sans utilité aucune. En conséquence, la somme de 2 500 euros est retenue comme due à l’acquéreur. (Pièce 6)
- la facture ARCHIM’AIDE F00218 du 09 juillet 2019 - malgré l’attestation fournie confirmant que la porte était trop vétuste pour être réparée - ne peut pas être prise en charge au titre des travaux garantis par la somme séquestrée. En effet, le contrat prévoit à plusieurs reprises des réparations et non des changements, ceci même en caractère gras très apparent. En conséquence, le consentement des parties n’a porté que sur des réparations et non sur un changement de porte de la cave. Il aurait fallu un avenant en raison de la vétusté ou un autre accord pour que cette facture puisse être prise en compte au titre des travaux prévus. Faute de cela, elle ne pourra pas être retenue. En conséquence, la somme de 1 285 euros correspondant à cette facture ne sera pas retenue comme due à l’acquéreur. (Pièce7)
- l’attestation fournie par l’artisan et l’acte de vente mentionnant le manque de clés pour des portes fenêtres outre des portes justifient la facture ARCHIM’AIDE F00219 du 19 juillet 2019, la dépose des persiennes (3) étant en lien avec le perçage des serrures et le remplacement faute de clés. En conséquence la somme de 1 200 euros est retenue en totalité comme étant due à l’acquéreur au titre des travaux couverts par le séquestre. (pièce 8)
- il n’existe pas de contestation de la part de la SCI RIPOUNET concernant la facture ARCHIM’AIDE F00215 du 23 juillet 2019 concernant les serrures des portes dont les clés ont été perdues. En conséquence, la somme de 1 085 euros est également retenue. (Pièce 9)
- la facture ARCHIM’AIDE F00224 du 09 septembre 2019 relative au remplacement du conduit de fumée intérieur simple paroi en inox 4/10ème, tubes, coudes et brides et la suppression de l’alimentation gaz dans la cuisine ne pourra pas être prise en compte, ces travaux n’étant pas prévus au contrat peu importe que le conduit ait été vétuste et endommagé nécessitant son remplacement. En outre, concernant l’alimentation au gaz, cela n’a aucun rapport avec la cuisinière en fonte retirée comme encombrant, Madame [J] [G] ayant fait le choix de ne pas conserver une alimentation au gaz qui aurait pu perdurer avec de nouveaux équipements ou meubles. En outre, dans l’acte de vente, il est clairement indiqué que l’installation intérieure de gaz présente des anomalies de type A1 et A2 dont l’acquéreur a décidé “de faire son affaire personnelle de la mise en conformité de l’immeuble au regard de la réglementation relative à la sécurité de l’installation intérieure de gaz”. Il n’a jamais été prévu de supprimer cette alimentation ni de faire supporter le coût de l’éventuelle mise en conformité par le vendeur ni par la somme séquestrée et destinée uniquement à certaines obligations limitativement énumérées. En conséquence, la somme de 545 euros ne sera pas retenue comme faisant partie des sommes garanties par le séquestre. (Pièce 12)
Ainsi, au titre des travaux garantis par le séquestre, Madame [J] [G] peut se prévaloir de la somme de 4 785 euros. Il convient donc de condamner la SCI RIPOUNET à verser cette somme à Madame [J] [G] et d’ordonner au séquestre de libérer ce montant au profit de la demanderesse.
Les autres sommes demandées à titre de travaux ne sont en revanche pas en lien avec la constitution du séquestre et sont donc étudiées à part. Les travaux concernés par la constitution de séquestre sont limitativement énumérés et ne peuvent être étendus au-delà cette limite contractuellement acceptée.
2/ sur les autres travaux prévus au contrat :
Le contrat de vente signé le 28 juin 2019 entre les parties prévoit une division du bien originel en 2 lots AI 319 (objet de la vente) et AI 320 (propriété de la SCI RIPOUNET) avec constitution de diverses servitudes mais aussi prévision de travaux en raison de cette séparation en 2 lots distincts.
La désignation des biens est ainsi rédigée :
“Une maison individuelle à usage d’habitation située à [Localité 8] [Adresse 1].
Une propriété dénommée “[Adresse 5]” consistant en un immeuble à usage d’habitation divisé en deux corps de bâtiment et issue d’une plus grande propriété,
le premier corps de bâtiment construit en pierre couvert en tuiles comprenant : au rez de chaussée : entrée, cuisine, salle à manger, chaufferie, au premier étage : deux chambres salle de bains avec WC, salle d’eau, au deuxième étage : une chambre mansardée et un grenier.
Le deuxième corps de bâtiment situé derrière et en prolongement du premier corps de bâtiment construit en pierre comprenant uniquement anciennement une salle de restaurant au rez-de-chaussée. Cave sous le premier corps de bâtiment.
L’accès au jardin se fait par une servitude de passage grevant la parcelle AI n° [Cadastre 3].
Ledit immeuble devant figurer au cadastre sous les références suivantes :
Préfixe
Section
n°
Adresse ou lieudit
Contenance
AI
320
[Adresse 9]
03 a 50 ca
contenance totale
03 a 50 ca
Document d’arpentage - Cet immeuble est détaché d’un immeuble de plus grande importance cadastré section AI, numéro [Cadastre 2], lieudit [Adresse 9], pour une contenance de 7a 90ca, le surplus après division restant la propriété du vendeur, ainsi qu’il résulte d’un document d’arpentage dressé le 13 juin 2019, par Monsieur [L], géomètre-expert à [Localité 6], portant le numéro 526 G, qui sera déposé à l’appui de la formalité de publicité foncière relative au présent acte, et duquel il résulte que la parcelle d’origine a été divisée en 2 nouvelles parcelles ci-dessous désignées :
Parcelle(s) mère(s)
Parcelle(s) filles(s)
Référence
Contenance
Référence
Contenance
section
n°
ha
a
ca
section
n°
ha
a
ca
AI
12
00
7
90
AI
319
00
4
40
AI
320
00
3
50
(...)”
Outre la constitution de servitudes au profit du fond AI [Cadastre 3] (passage, tréfonds et surplomb d’antenne), divers travaux ont été prévus à l’acte de vente dont :
- “Raccordement aux réseaux - L’attention de l’acquéreur a été attirée sur le fait que, faute de convention contraire dans le présent acte, ni le raccordement des installations qui seraient présentes dans les biens vendus aux divers réseaux publics ou privés (d’eau, d’électricité, de gaz, de téléphone, de télévision ou autres), ni la conformité aux normes actuellement en vigueur des raccordements éventuellement existants, ne lui sont garanties par le vendeur. Tous travaux qui deviendraient nécessaires au titre de l’un quelconque de ces points seraient dont à sa charge exclusive sans recours contre ledit vendeur.
Observation étant ici faite que tous les accès réseaux se trouvant dans les biens objets des présentes.
Aussi l’ACQUEREUR supprimera l’alimentation en eau et en électricité desservant le lot A mais que le coût de cette suppression sera supporté à frais communs avec le propriétaire de la parcelle AI n° [Cadastre 3] ce que le VENDEUR accepte et indiquera aux premiers propriétaires de la parcelle AI n° [Cadastre 3].”
Ainsi, la facture DEVARENNE PLOMBERIE CHAUFFAGE du 16 novembre 2019 concernant bien la plomberie et le chauffage par rapport à la séparation des deux lots doit être supportée par moitié par les propriétaires de chacune des parcelles AI [Cadastre 4] (Madame [J] [G]) et AI [Cadastre 3] (la SCI RIPOUNET, faute de vente de cette parcelle). En conséquence, la SCI RIPOUNET est redevable envers Madame [J] [G] de la somme de 1 335 euros. (Pièce 13)
Il en va de même pour la facture ARCHIM’AIDE F00220 du 30 juillet 2019 concernant la recherche, dépose et dépose des lignes électriques pour séparation des lots, la SCI RIPOUNET devant supporter la charge de la moitié de ces travaux soit la somme de 625 euros. (Pièce 10)
-“ Rappel sur les clôtures - Conformément à ce qui a été prévu dans l’avant contrat les accès se situant au 1er et 2ème étage communiquant entre les lots A et B seront condamnés par moitié à la charge de chaque propriétaire des parcelles AI [Cadastre 3] et [Cadastre 4].
Concernant les clôtures à édifier afin de séparer les deux lots A et B elles seront également charge commune entre chaque propriétaire des parcelles AI [Cadastre 3] et [Cadastre 4]".
Ainsi, la facture ARCHIM’AIDE n° F00221 du 31 juillet 2019 concernant la pose d’une double cloison pour séparer les 2 lots au 1er et 2ème étage concerne la clause ci-avant rappelée et la SCI RIPOUNET Propriétaire de la parcelle AI [Cadastre 4] doit en assumer la moitié soit la somme de 525 euros.
En conséquence, au titre des travaux à charge commune prévu par le contrat, la SCI RIPOUNET doit rembourser à Madame [J] [G] la somme totale de 2 485 euros représentant la moitié de la charge financière desdits travaux. Elle sera condamnée à ce titre. En revanche, comme précisé à plusieurs reprises, ces travaux ne sont pas garantis par le séquestre, la SCI RIPOUNET ayant sans doute espéré vendre le lot rapidement et ne pensant pas pouvoir en être redevable. Ainsi, cette somme ne pourra pas être prélevée sur le séquestre constitué.
3/sur la demande de dommages et intérêts de Madame [J] [G].
Il résulte des pièces et éléments produits aux débats que Madame [J] [G] ne justifie pas d’un préjudice à hauteur de 6 985 euros notamment dans son quantum, l’avancement des frais et l’absence de réponse ne permettant pas de d’étayer une telle somme. Cette somme a été calculée pour couvrir l’intégralité de la somme de 15 000 séquestrée sans autre fondement, ni autre calcul.
En conséquence, elle sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SCI RIPOUNET succombant en ses demandes, elle sera condamnée aux dépens.
Sur la demande au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la SCI RIPOUNET ayant été condamnée aux dépens, sera condamnée, à verser à Madame [J] [G], la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
CONDAMNE la SCI RIPOUNET à payer à Madame [J] [G] la somme de 6 795 euros au titre du remboursement des obligations lui incombant au titre du contrat de vente et garanties par une constitution de séquestre.
A ce titre, ORDONNE à Monsieur [R] [C], comptable de la SCP BOIVIN PAQUET, Notaires à CHAMBLY, de libérer la somme de 6 795 euros sur le total de 15 000 euros séquestrés au profit de Madame [J] [G] eu égard à ses frais avancés sur les obligations qui devaient être réalisées par la SCI RIPOUNET.
CONDAMNE la SCI RIPOUNET à payer à Madame [J] [G] la somme de 2 485 euros au titre du remboursement de la moitié des frais de travaux communs nécessaires à la séparation des lots.
CONDAMNE la SCI RIPOUNET à payer à Madame [J] [G] la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire,
CONDAMNE la SCI RIPOUNET aux dépens.
Ainsi jugé le 16 septembre 2024, et signé par le président et le greffier.
Le greffier Le président
Emmanuelle MAGDALOU Stéphanie CITRAY