Tribunal Administratif de Nice, 05 décembre 2023. 2105755
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nice
Numéro de pourvoi :
2105755
Date de décision :
5 décembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2021, M. B A, représenté par Me Szepetowski, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision tacite par laquelle le maire de Saint-Laurent-du-Var a accordé une autorisation de travaux au profit de la société à responsabilité limitée (Sarl) Promoca, en vue de la réalisation du ravalement d'une construction existante et d'un changement de couleur, de la modification des ouvertures, de la suppression de deux verrières, de la construction d'un bâtiment permettant de relier les deux constructions existantes, de la modification de la toiture terrasse et de la construction d'une piscine sur une parcelle de terrain cadastrée section AO n°86, sise 99 avenue des Mouettes, ensemble la décision résultant du silence gardé sur son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Laurent-du-Var la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2021, la société Promoca, représentée par Me Deplano, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 5 octobre 2022, la commune de Saint-Laurent-du-Var demande au tribunal de la désigner en qualité d'observateur dans la présente instance et de mettre en cause le préfet des Alpes-Maritimes.
Par une ordonnance du 3 novembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 1er décembre 2023 à 12 heures.
Par un acte, enregistré le 27 novembre 2023, M. C A, en sa qualité d'héritier de M. B A, décédé le 28 octobre 2022, a déclaré se désister de la requête.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ; / () ".
Sur le désistement :
2.Le désistement de M. A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais liés à l'instance :
3.Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la société Promoca au titre de l'article L.761-1du code de justice administrative.
ORDONNE
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : Les conclusions de la société Promoca présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à la société à responsabilité limitée Promoca et à la commune de Saint-Laurent-du-Var.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 5 décembre 2023.
Le président de la 4ème chambre,
Signé
T. BONHOMME
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier.
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