Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
No 2017/83
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE DIX SEPT et le 21 FEVRIER à 13 HEURES 30
Nous Louis PARANT, Président de la Chambre de l'instruction délégué par ordonnance du Premier Président en date du 8 DECEMBRE 2016 pour connaître des recours prévus par les articles L 552-9 et L 222-6, R.552.12 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 19 Février 2017 à 15H10 par le juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de
- Mohamed x...
né le 02 Septembre 1998 à FES
de nationalité Marocaine
Vu l'appel formé le 19 FEVRIER 2017 à 16 HEURES 54 par télécopie, par Me El Hadji Baye Ndiaga GUEYE, avocat;
A l'audience publique du 20 FEVRIER 2017 à 13 HEURES 30, assisté de E. BOYER, greffier avons entendu:
Mohamed x...
- assisté de Me El Hadji Baye Ndiaga GUEYE, avocat commis d'office
- avec le concours de Araz FOURMIGUE, interprète en langue arabe, qui a prêté serment,
qui a eu la parole en dernier,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE;
Avons rendu l'ordonnance suivante :
Vu le procès-verbal d'audition de :
M. Mohamed x...
Après avoir entendu les observations de M. Le Préfet de la Haute Garonne et celles du conseil de x... qui a eu la parole en dernier ;
Sur le placement en rétention et bien fondé de la demande de prolongation de la mesure de rétention :
Vu les articles L 551-1 , L 552-4 et L-511-1 du CESEDA ;
Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que x..., de nationalité marocaine, dépourvu de titre de séjour en France, sans ressources licites, régulièrement interpellé à l'occasion d'une infraction de vol à l'étalage, connu sous plusieurs identités différentes, ne dispose pas de passeport en cours de validité ;
Qu'il ne justifie pas des conditions dans lesquelles il a pu entrer en France , ni la durée de son séjour ;
Qu'il n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
Qu'après avoir indiqué n'avoir pas de domicile stable, il fait valoir maintenant qu'il va bientôt être père en France, et qu'il compte se marier avec une Française, qui n'est d'ailleurs pas la mère de son futur enfant; qu'il n'a donc pas de stabilité familiale en France ;
Qu'il existe donc un risque , en l'espèce très élevé, qu'il se soustraye à l'obligation de quitter le territoire Français, au sens des articles précités, qui créent dans cette hypothèse une présomption d'absence de garanties de représentation;
Qu'il ne souhaite pas retourner au Maroc,
Que la décision entreprise doit donc être confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, après avis aux parties.
Déclarons l'appel recevable ;
Au fond, CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de TOULOUSE le 19 Février 2017;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à Mohamed x..., ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIERP/ LE PREMIER PRESIDENT
E. BOYERL. PARANT
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