Berlioz.ai

Cour d'appel, 08 juillet 2025. 25/08241

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

25/08241

Date de décision :

8 juillet 2025

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Copies exécutoires République française délivrées aux parties le : Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 5 ORDONNANCE DU 08 JUILLET 2025 (n° /2025, 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/08241 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLKCG Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Décembre 2024 - Juge de l'exécution de [Localité 12] - RG n° 22/00078 Nature de la décision : Rendue par défaut NOUS, Michel RISPE, Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière. Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de : DEMANDEURS Monsieur [F] [N] [Adresse 3] [Localité 8] Madame [G] [O] épouse [N] [Adresse 5] [Localité 9] Représentés par Me Jean-Max DELAISSER de la SELEURL A2D, avocat au barreau de PARIS, toque : B0430 à DÉFENDEURS COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DU VAL-DE-MARNE, agissant en qualité de créancier inscrit sur les biens imobiliers saisis [Adresse 1] [Localité 7] Représenté par Me Laurine SALOMONI de la SARL FRICAUDET LARROUMET SALOMONI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 333 S.C.I. INES [Adresse 2] [Localité 9] Représentée par Me Natacha SODJI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 213 SERVICE DES IMPOTS DES ENTREPRISES DE [Localité 10] [Adresse 4] [Localité 9] Non comparant ni représenté à l'audience SOCIÉTÉ CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 10] [Adresse 6] [Localité 9] Non comparante ni représentée à l'audience Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 03 Juin 2025 : Par jugement prononcé en dernier ressort le 12 décembre 2024, la chambre des saisies immobilières du tribunal judiciaire de Créteil a adjugé à la société civile immobilière Ines un bien immeuble appartenant aux époux [N], dont le juge de l'exécution de cette juridiction avait ordonné la vente forcée par une décision du 6 juillet 2023, à la suite des poursuites engagées par le Trésor public (le comptable public responsable du pôle de recouvrement spécialisé du Val-de-Marne et le service des impôts des entreprises de Champigny-sur-Marne). Par déclaration effectuée par voie électronique le 20 février 2025, les époux [N] ont interjeté appel à l'encontre de ce jugement, en ce qu'il a adjugé à la société Ines l'immeuble pour le prix de 227.000 euros. Par ordonnance du 22 mai 2025, la caducité de la déclaration d'appel a été prononcée (Pôle 1 - chambre 10). Parallèlement, par actes des 21 et 24 mars 2025, remis au greffe le 28 mai 2025, les époux [N] ont fait assigner devant le Premier président de cette cour d'appel le comptable public responsable du pôle de recouvrement spécialisé du Val-de-Marne, le service des impôts des entreprises de Champigny-sur-Marne, la Caisse de crédit mutuel Champigny-sur-Marne et la société Ines afin de le voir ordonner la suspension de l'exécution provisoire de la décision entreprise. Par conclusions remises au greffe le 3 juin 2025, et soutenues oralement à l'audience, le conseil des époux [N] a réitéré cette demande au visa de l'article 524 du code de procédure civile. Par conclusions remises au greffe le 3 juin 2025 et soutenues oralement à l'audience, le conseil du comptable public responsable du pôle de recouvrement spécialisé du Val-de-Marne a sollicité de cette juridiction qu'elle : ' déclare la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formée par les époux [N] sans objet, ' condamne les époux [N] à lui verser la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre aux dépens. Par conclusions remises au greffe le 3 juin 2025 et soutenues oralement à l'audience, le conseil de la société Ines a sollicité de cette juridiction qu'elle : ' à titre principal, déclare irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formée par les époux [N], ' à titre subsidiaire, rejette cette demande, ' condamne les époux [N] à lui verser la somme de 2.400 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre aux dépens. Le service des impôts des entreprises de [Localité 11] et la Caisse de crédit mutuel [Localité 11] n'ont pas comparu ni n'ont été représentés à l'audience. SUR CE Selon l'article R. 311-2 du code des procédures civiles d'exécution, "La saisie immobilière est poursuivie devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire dans le ressort duquel est situé l'immeuble saisi." L'article R. 121-22 du même code prévoit qu'"En cas d'appel, un sursis à l'exécution des décisions prises par le juge de l'exécution peut être demandé au premier président de la cour d'appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s'il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée. Jusqu'au jour du prononcé de l'ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n'a pas remis en cause leur continuation ; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure. Le sursis à exécution n'est accordé que s'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour. L'auteur d'une demande de sursis à exécution manifestement abusive peut être condamné par le premier président à une amende civile d'un montant maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient être réclamés. La décision du premier président n'est pas susceptible de pourvoi." Reste que ces dispositions ne s'appliquent que dans la mesure où l'instance d'appel est possible et n'est pas éteinte, le premier président ne pouvant arrêter l'exécution provisoire d'un jugement qui ne fait pas l'objet d'une instance en appel, demeurant pendante. Selon l'article R. 322-60, alinéa 2, du même code "Seul le jugement d'adjudication qui statue sur une contestation est susceptible d'appel de ce chef dans un délai de quinze jours à compter de sa notification". Et, il résulte de la combinaison des dispositions de cet article avec celles des articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile que le jugement d'adjudication ne statuant sur aucune contestation n'est susceptible d'aucun appel, seul le pourvoi en cassation restant ouvert en cas d'excès de pouvoir (cf. notamment Cass. 2ème Civ., 8 février 2024, pourvoi n° 23-10.075, 21-18.702). L'article 569 du code de procédure civile énonce que "L'exécution des jugements improprement qualifiés en dernier ressort peut être arrêtée par le juge d'appel à tout moment de l'instance" (cf. notamment Cass. 2ème Civ., 23 septembre 2004, pourvoi n° 02-19.649, Bull., 2004, II, n° 417). Enfin, conformément à l'article 906-3 du code de procédure civile, l'ordonnance rendue par le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président sur la caducité de la déclaration d'appel est revêtue de l'autorité de la chose jugée au principal relativement à la contestation qu'elle tranche. Il s'ensuit que, sans préjudice de la faculté de déférer cette ordonnance selon les modalités prévues à l'article 913-8 du même code, celle-ci, dès son prononcé, a immédiatement mis fin à l'instance d'appel alors qu'elle déclarait la déclaration d'appel atteinte de caducité. Au cas présent, outre qu'il n'est pas soutenu que le jugement d'adjudication entrepris aurait été improprement qualifié en dernier ressort, il n'est pas davantage discuté que la déclaration d'appel à l'encontre de ce jugement a été déclarée caduque par ordonnance du 22 mai 2025. Dès lors que cette ordonnance a mis un terme à l'instance d'appel, désormais éteinte, il s'ensuit que la demande d'arrêt de l'exécution provisoire est sans objet. Sur les frais de procédure En application de l'article 696 alinéa 1er du code de procédure civile, de principe, les dépens doivent être mis à la charge de la partie perdante. Et, en application de l'article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie, la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En l'espèce, parties perdantes, les époux [N] doivent, par voie de conséquence, supporter les dépens de la présente instance. Conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, l'équité commande que les époux [N] soient condamnés in solidum à payer la somme de mille cinq cents (1.500) euros au Trésor public représenté par le comptable public responsable du pôle de recouvrement spécialisé du Val-de-Marne ainsi qu'à la société Ines, à chacun. PAR CES MOTIFS, Déclarons sans objet la demande des époux [N] aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire ; Condamnons les époux [N] aux dépens ; Condamnons les époux [N] in solidum à payer au Trésor public représenté par le comptable public responsable du pôle de recouvrement spécialisé du Val-de-Marne la somme de mille cinq cents (1.500) euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamnons les époux [N] in solidum à payer à la société Ines la somme de mille cinq cents (1.500) euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejetons toute demande plus ample ou contraire des parties. ORDONNANCE rendue par M. Michel RISPE, Président de chambre, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière, Le Président

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2025-07-08 | Jurisprudence Berlioz