Texte intégral
SOC.
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 19 octobre 2016
Rejet non spécialement motivé
M. FROUIN, président
Décision n° 10838 F
Pourvoi n° K 15-25.438
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme [H] [W], domiciliée [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 15 juillet 2015 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'association Croix rouge française, dont le siège est [Adresse 2],
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 septembre 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, M. Mallard, conseiller rapporteur, M. Ludet, conseiller, M. Richard de La Tour, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me Delamarre, avocat de Mme [W], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'association Croix rouge française ;
Sur le rapport de M. Mallard, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [W] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Delamarre, avocat aux Conseils, pour Mme [W].
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement du Conseil de prud'hommes de Fort de France du 11 décembre 2013, en ce qu'il a dit que Madame [W] bénéficiait de la classification de responsable du service d'aide à domicile et en ce qu'il a condamné la CROIX ROUGE FRANÇAISE à lui payer la somme de 29.609,06 euros à titre de rappel de salaires ;
AUX MOTIFS QUE
« La fonction de responsable du service d'aide à domicile est définie par la convention collective ; qu'elle se décline en 3 missions ; qu'il réalise un accompagnement personnalisé de la personne aidée : il aide l'usager à constituer et à actualiser son dossier de prise en charge auprès des organismes financeurs, il analyse et suit l'évolution de ses besoins, au regard de son état de dépendance et de son environnement familial et social afin de lui apporter la prestation de service la mieux adaptée. 2) Il organise le travail et assure la gestion de son équipe : il élabore le planning de travail de l'équipe, il assure le recrutement et gère le développement des compétences de son équipe, il établit et contrôle la paie des personnels ainsi que la prestation aux usagers et aux organismes financeurs. 3) Il assure la gestion de son service en relation avec les organismes financeurs : il négocie ['enveloppe budgétaire, le taux de remboursement des prestations ainsi que les subventions au regard du projet de développement des charges de services, il rend compte et apporte aux organismes financeurs tous les éléments d'informations nécessaires à leur prise de décisions, il travaille en partenariat avec les autres intervenants au domicile afin d'apporter à l'usager le service le mieux adapté à ses besoins, il exerce ses missions sous la responsabilité du directeur d'établissement ou d'un président de délégation ; que force est de constater que Mme [W] ne rapporte pas la preuve qu'elle remplissait l'ensemble de ces missions ; qu'il ressort au contraire que lorsque les tâches du service d'aide à la personne lui étaient confiées en 2006, il lui était bien précisé qu'elle en était le coordinateur et non le responsable ; qu'il apparaît ainsi que ses missions consistaient en le secrétariat du service mandataire, le suivi des dossiers administratifs, la recherche d'auxiliaire pour les familles ; qu'elle était la seule salariée rattachée au service de soins à domicile, n'avait personne sous sa responsabilité, ne gérait pas d'équipe et n'avait aucun pouvoir décisionnel ; que le certificat de travail dont elle se prévaut mentionne bien qu'elle est une responsable chargée de la gestion administrative uniquement ; que c'est donc à tort que les premiers juges lui ont accordé le statut de responsable du service d'aide à domicile et qu'ils ont fait droit à sa demande de rappel de salaires » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE
Selon la convention collective du personnel salarié de la CROIX ROUGE FRANCAISE du 3 juillet 2003, complétée par l'avenant du 9 décembre 2003, le responsable du fonctionnement et de la gestion d'un service d'aide à domicile a trois missions principales que sont l'accompagnement personnalisé de la personne aidée, l'organisation du travail et la gestion de son équipe et la gestion de son service en relation avec les organismes financiers ; que le responsable du fonctionnement et de la gestion d'un service d'aide à domicile exerce ses missions sous l'autorité du directeur d'établissement ou du président de délégation ; qu'ainsi, cette fonction n'implique pas de disposer d'un pouvoir décisionnel et ne peut être liée à la seule gestion d'une équipe, quand ledit service est limité à une unique personne ; que, dans la présente espèce, la Cour d'appel a relevé que l'employeur de Madame [W] la considérait comme « responsable » du service d'aide à domicile, dont elle coordonnait les actions et dont elle était le seul membre, ce qui impliquait nécessairement qu'elle en était l'unique responsable sous l'autorité du directeur de délégation ; qu'en jugeant pourtant que Madame [W] ne prouvait pas qu'elle exerçait une fonction de responsable au sein du service d'aide à domicile de la CROIX ROUGE FRANCAISE, aux motifs inopérants qu'elle était la seule salariée rattachée au service de soins à domicile, qu'elle n'avait personne sous sa responsabilité et qu'elle n'avait aucun pouvoir décisionnel, la Cour d'appel a violé la convention collective du personnel salarié de la CROIX ROUGE FRANCAISE du 3 juillet 2003 complétée par l'avenant du 9 décembre 2003 ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE
Les juges du fond ne peuvent dénaturer les éléments de preuve qui leur sont soumis ; que dans la présente espèce, Madame [W] a produit, au soutien de ses demandes, un certificat de travail établi le 21 janvier 2003 par lequel Monsieur [U], président de la délégation départementale de la CROIX ROUGE FRANCAISE à la Martinique, indiquait que l'exposante était responsable de la gestion administrative du service d'aide à domicile aux personnes ; qu'en considérant néanmoins que Madame [W] ne prouvait pas qu'elle exerçait une fonction de responsable au sein du service d'aide à domicile de la CROIX ROUGE FRANCAISE, la Cour d'appel a dénaturé le certificat de travail du 21 janvier 2003, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ;
ALORS, ENFIN, QUE
Les juges du fond ne peuvent dénaturer les éléments de preuve qui leur sont soumis ; que Madame [W] a également produit une lettre du 24 octobre 2006, par laquelle la directrice départementale de la CROIX ROUGE FRANCAISE à la Martinique indiquait que l'exposante était chargée de la coordination du service d'aide à domicile ; qu'en considérant néanmoins que Madame [W] ne prouvait pas qu'elle exerçait une fonction de responsable au sein du service d'aide à domicile de la CROIX ROUGE FRANCAISE, la Cour d'appel a également dénaturé la lettre du 24 octobre 2006 et violé l'article 1134 du Code civil.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment