Texte intégral
Société [5]
C/
Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Saône et-Loire (CPAM)
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 07 DECEMBRE 2023
MINUTE N°
N° RG 21/00729 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FZ4F
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de MACON, décision attaquée en date du 23 Septembre 2021, enregistrée sous le n°20/00211
APPELANTE :
Société [5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Tristan HUBERT de la SARL EVERGREEN LAWYER LYON, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Saône et-Loire (CPAM)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par M. [Y] [M] (Chargé d'audience) en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Octobre 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Sandrine COLOMBO,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Sandrine COLOMBO, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [P], employé de la société [5] (la société), a été victime d'un accident du travail le 7 novembre 2016, pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de Saône et Loire (la caisse) au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 19 septembre 2019, la caisse a notifié à la société, après rejet de du recours de la société auprès de la commission de recours amiable, la décision d'attribution du taux d'incapacité permanent partiel à 10 % à compter du 1er juillet 2019.
Pour contester la dite décision, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon lequel, par décision avant dire droit du 25 février 2021, a :
- déclaré le recours de la société [5] recevable,
- ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au docteur [J] [R], ayant notamment pour mission de :
* prendre connaissance de l'entier dossier médical de M. [U] [P], salarié de la société [5], établi par le service médical de la caisse et notamment de l'intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l'examen de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien conseil justifiant sa décision,
* faire toute remarque d'ordre médical qui lui paraîtrait opportune à la parfaite appréciation de la situation médicale de la requérante,
- rappelé que les frais d'expertise sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie, la gratuité de cette consultation étant de nouveau ordonnée en application de l'article L 142-11 du code de la sécurité sociale, le coût de la consultation étant à la charge de la collectivité et non de la société [5],
- réservé les dépens.
Le rapport du 26 avril 2021 du docteur [R] a été réceptionné au greffe du tribunal le 27 avril 2021.
La société [5] demande au tribunal de fixer le taux d'IPP de M. [U] [P] à 8%, dont 1% au titre du taux socio-professionnel et de condamner la CPAM au paiement des entiers dépens.
Par jugement du 23 septembre 2021, le pôle social du tribunal :
- déboute la société [5] de sa demande de réévaluation du taux d'incapacité permanente partielle de M. [U] [P],
- condamne la société [5] au paiement des entiers dépens,
- ordonner l'exécution provisoire de la décision.
Par déclaration enregistrée le 3 novembre 2021, la société [5] a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues à la cour le 5 octobre 2023, elle demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu le 23 septembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon dans toutes ses dispositions, en ce qu'il :
* l'a débouté de sa demande de réévaluation du taux d'incapacité permanente partielle de M. [U] [P],
* l'a condamné au paiement des entiers dépens,
* a ordonné l'exécution provisoire de la décision,
partant, et statuant à nouveau,
- déclarer son appel recevable,
à titre principal,
- constater que l'incidence professionnelle de l'accident a été prise en compte dans le taux de 8%,
- rectifier le taux d'IPP de 10% à un montant ne dépassant pas les 8% selon l'argumentaire du docteur [N],
à titre subsidiaire,
- constater qu'il existe un différend d'ordre médical portant sur l'appréciation de l'incidence professionnelle de l'accident sur le taux attribué,
- ordonner avant-dire droit, une expertise médicale judiciaire sur pièces afin de déterminer l'incidence de l'incapacité de M. [P] sur ses capacités professionnelles,
- nommer tel expert avec pour mission de :
1° prendre connaissance de l'entier dossier médical de M. [P] établi par la CPAM,
2° déterminer exactement les lésions provoquées par l'accident,
3° fixer le taux d'IPP et notamment le taux socio-professionnel, en tenant compte de la réelle incidence professionnelle de l'accident de M. [P],
4° rédiger un pré-rapport à soumettre aux parties,
5° intégrer dans le rapport d'expertise final les commentaires de chaque partie concernant le pré-rapport et les réponses apportées à ces commentaires,
- renvoyer l'affaire à une audience ultérieure pour qu'il soit débattu du contenu du rapport d'expertise,
en tout état de cause,
- condamner la CPAM à payer les entiers dépens.
Par ses dernières écritures reçues à la cour le 21 septembre 2023 et reprises à l'audience sans ajout ni retrait au cours des débats, la caisse demande à la cour de :
- confirmer le jugement du 23 septembre 2021 rendu par le tribunal judiciaire de Mâcon,
- débouter la société [5] de l'ensemble de ses demandes.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS
- Sur la demande d'une nouvelle expertise médicale judiciaire sur pièces :
Aux termes de l'article L141-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, quand l'avis technique de l'expert ou du comité prévu pour certaines catégories de cas a été pris dans les conditions fixées par le décret en Conseil d'Etat auquel il est revenoyé à l'article L 141-1 du code de la sécurité sociale, il s'impose à l'intéressé comme à la caisse.
Au vu de l'avis technique, le juge peut, sur demande d'une partie, ordonner une nouvelle expertise.
Il convient également de rappeler que :
- la nouvelle expertise est nécessairement une expertise technique,
- le juge ne peut trancher lui-même une difficulté d'ordre médical,
- la demande de nouvelle expertise ne peut être accueillie, selon les termes de l'article L. 141-2 du code de la sécurité sociale, qu'au vu de l'avis technique,
- l'avis technique s'impose à l'assuré comme à la Caisse,
- qu'il tranche le différend d'ordre médical entre le médecin traitant de l'assuré et le médecin conseil de la Caisse,
- et que recourir à une nouvelle expertise n'est possible que si l'avis de l'expert n'est pas suffisamment clair ou précis ou s'il ne concorde pas avec ses constatations.
En l'espèce, l'avis du médecin expert consultant du tribunal, le docteur [R], est suffisamment clair et précis sur les lésions de l'accident du travail de M. [P] qui n'est pas contredite par le médecin conseil de la société, le docteur [N].
La divergence concernant le taux socio professionnel en se prévalant du fait que l'assuré travaillait pendant ses arrêts de travail, n'est pas de nature à faire apparaître une insuffisance de clarté ou de précision de l'avis technique ou un défaut de concordance entre ces avis et les constatations de l'expert à savoir des séquelles d'une lombalgies droite avec sciatalgie S1 droite.
Il est, par conséquent, exclu d'ordonner une nouvelle expertise technique, ce qui contreviendrait aux prescriptions de l'article 146 du code de procédure civile selon lesquelles, en aucun cas, une mesure d'instruction ne peut être ordonnée qui aurait pour effet de suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve.
La demande d'une nouvelle expertise judiciaire est rejetée.
- Sur la demande de réévaluation du taux d'incapacité permanent
Selon l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Ce barème indicatif d'invalidité, annexé à l'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, précise que «les quatre premiers éléments de l'appréciation concernent l'état du sujet considéré, du strict point de vue médical. Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social ; il appartient au médecin chargé de l'évaluation, lorsque les séquelles de l'accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l'intéressé, ou un changement d'emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d'influer sur l'estimation globale (...) On peut être ainsi amené à majorer le taux théorique affecté à l'infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l'âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel (...)».
L'incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l'état de la victime.
En l'espèce, le taux d'incapacité permanente partielle de M. [P] à la suite de son accident de travail du 7 novembre 2016, a été évalué à 15 % par le médecin conseil de la caisse, la date de consolidation ayant été fixée le 30 juin 2019 pour les séquelles suivants : "sciatique droite, séquelles à type de raideur lombaire dans l'ensemble des mouvements et nécessitant un traitement chronique."
Le médecin consultant du tribunal judiciaire précise :
"l'assuré né le 1er juillet 1983, maçon a été victime d'un accident de travail le 7 novembre 2016 et a déclaré le 6 décembre 2016 "une hernie discale postéro-latérale- discopathie" le CMI du docteur [E] note : lombosciatique droite aigue lors du port de charges".
Il conclut : "Rachis- lombaire dans le cadre d'une protursion discale L5S1 sans d'indication chirurgicale.
L'examen de L'IRM du 25 mai 2018 met en évidence l'absence de protursion discale et une discordance entre l'examen clinique et l'imagerie dans ces conditions un taux de 8% est justifié, toutefois le fait que l'assuré ait été déclaré inapte par le médecin du travail entraîne une incidence professionnelle de 2% soit un taux global d 'IPP de 10% doit être attribuée pour cet accident de travail."
Le médecin consultant de la société rejoint les mêmes constatations que le médecin expert sur le taux médical d' IPP à 8% mais ne retient pas de taux socioprofessionnel en précisant que le salarié travaillait pendant sa période d'arrêt de travail.
Pour contester le taux d'IPP socio professionnel, la société estime que la caisse doit justifier le taux socioprofessionnel retenu, alors que M. [P] avait d'autres activités professionnelles pendant ses arrêts de travail, que son licenciement pour inaptitude non professionnelle est sans lien avec l'accident survenu, et qu'il a été déclaré inapte à son poste par la médecine du travail mais pouvait exercer d'autres activités ce qu'il a fait pendant ses arrêts de travail.
Il convient de rappeler que l'incidence professionnelle a pour objet d'indemniser non la perte de revenus liée à l'invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle en raison, notamment, de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d'une chance professionnelle ou de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage, ou encore l'obligation de devoir abandonner la profession exercée au profit d'une autre en raison de la survenance de son handicap.
Or, M. [P] a été déclaré par le médecin du travail inapte à son poste de travail, et la société ne peut soutenir que les conséquences de l'accident du travail non pas d'incidence professionnelle puisque M. [P] ne peut plus porter de charges lourdes de manière quotidienne en raison de sa pathologie (lombalgie) survenue en temps et lieu au travail, peu importe le fait qu'il ait pu travailler pendant ses arrêts de travail dans un café en tant que serveur.
De plus, M. [P] a été licencié de la société et donc doit s'orienter vers une autre évolution professionnelle.
Le taux de 2% retenu par les premiers juges est donc justifié.
En conséquence, le taux d'incapacité permanent de 8% n'étant pas contesté et le taux d'incidence professionnelle évalué à 2%, le jugement sera confirmé.
- Sur les autres demandes
La société supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
la cour, statuant par décision contradictoire,
- Rejette la demande d'une nouvelle expertise médicale judiciaire,
- Confirme le jugement du 23 septembre 2021,
y ajoutant :
- Condamne la société [5] aux dépens d'appel.
Le greffier Le président
Sandrine COLOMBO Olivier MANSION