Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. et Mme B..., demeurant 38, Cours Victor Hugo à Valréas (Vaucluse),
en cassation d'un arrêt rendu le 31 mars 1988 par la cour d'appel de Nîmes (Chambre sociale), au profit de Mlle Claire C..., demeurant 22, Cours Victor Hugo à Valréas (Vaucluse),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 26 novembre 1991, où étaient présents :
M. Cochard, président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Combes, Zakine, Ferrieu, Monboisse, conseillers, Mme Z..., M. X..., Mme Y..., M. A..., Mme Chaussade, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle Sant, conseiller référendaire, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le second moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué et la procédure, que Mlle C..., engagée en qualité de vendeuse par la Graineterie Babiol en janvier 1973, est passée le 1er janvier 1979 au service des époux B..., acquéreurs du fonds de commerce exploité par le précédent employeur ; qu'elle a été licenciée pour motif économique le 26 novembre 1982 avec un préavis de deux mois ; Attendu que les époux B... font grief à la cour d'appel de les avoir condamnés au paiement d'une somme à titre d'allocation pour permis de conduire, alors, selon le moyen, d'une part, que la bonification de cinq points attribuée par l'article 23 de la convention collective nationale des fleuristes aux employés titulaires d'un permis de conduire utilisé pour les besoins de l'entreprise ne donne droit qu'à une augmentation du salaire de base et non à une prime supplémentaire aux salariés percevant un salaire nettement supérieur au salaire de base augmenté de cinq points ; qu'ainsi, en faisant droit à la demande de prime de permis de conduire formée par une salariée dont le salaire était supérieur au SMIC, au seul motif qu'elle avait utilisé son véhicule personnel, la cour d'appel a violé l'article 23 de la convention collective ; et alors, d'autre part, qu'en faisant droit à cette demande tout en déboutant Mlle C... de sa demande d'indexation de salaire sur les variations du SMIC, au motif qu'elle percevait un salaire supérieur au minimum légal, la cour d'appel s'est contredite, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, contrairement aux énonciations du pourvoi,
l'article 23 de la convention collective applicable entre les parties prévoit, sans
distinguer selon le montant du salaire perçu, le versement d'une allocation mensuelle égale à cinq points à tout membre du personnel utilisant son permis de conduire ; qu'ayant constaté que cette condition était remplie, la cour d'appel a, hors toute contradiction, fait une exacte application de la convention collective en décidant que la salariée avait droit à l'allocation litigieuse ; Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour condamner les époux B... au paiement d'une indemnité de congés payés pour les périodes du 1er novembre 1979 au 30 mai 1980 et du 1er janvier 1981 au 30 mai 1982, la cour d'appel a énoncé qu'il résultait des travaux de l'expert qu'un solde de congés était dû à la salariée ; Attendu cependant que, d'une part, l'expert s'était borné à déterminer le nombre de jours de congés non pris par la salariée et que, d'autre part, l'employeur faisait valoir dans ses conclusions que Mlle C... ayant perçu l'intégralité de son salaire pendant toute la période litigieuse ne pouvait cumuler celui-ci avec une indemnité de congés payés ; que la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné les époux B... au paiement d'une indemnité de congés payés, l'arrêt rendu le 31 mars 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Nîmes, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept janvier mil neuf cent quatre vingt douze.
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