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Cour de cassation, 03 janvier 1991. 90-86.281

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-86.281

Date de décision :

3 janvier 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois janvier mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MALIBERT et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Adalbert, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'ORLEANS, en date du 27 septembre 1990, qui dans la procédure suivie contre lui du chef de viols aggravés, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 148 du Code de procédure pénale ; d Attendu que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que l'original de l'ordonnance du 8 septembre 1990 rejetant la demande de mise en liberté présentée par Adalbert X... porte la signature du juge d'instruction ; qu'il n'importe que ladite signature ne figure pas sur la copie certifiée conforme par le greffier qui a été remise à l'inculpé lors de la notification de l'ordonnance ; Que dès lors, le moyen, qui manque par le fait sur lequel il prétend se fonder, ne saurait être accueilli ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, insuffisance de motifs et omission de réponse à conclusions ; Attendu que le moyen est irrecevable en ce qu'il incrimine de prétendues insuffisances de motifs et omission de réponse à conclusions relatives aux charges réunies contre l'inculpé et à la manière de conduire l'information ; qu'en effet, le droit accordé aux inculpés de relever appel des ordonnances prévues par l'article 186 alinéas 1er et 3 du Code de procédure pénale, ne les autorise pas à faire juger, à l'occasion d'une de ces procédures spéciales, des questions étrangères à son unique objet ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, insuffisance de motifs ; Attendu que, pour écarter la demande de mise en liberté d'Adalbert X..., la chambre d'accusation, après avoir analysé les faits, relève notamment que la détention est nécessaire afin "d'éviter une pression sur les témoins" et "de garantir sa représentation en justice en raison de la peine encourue" ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que le rejet de la demande de mise en liberté est intervenu dans le respect des exigences prévues par les articles 144, 145 et 148 du Code de procédure pénale ; Que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; d REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Angevin conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Malibert conseiller rapporteur, MM. Diémer, Guth, Guilloux conseillers de la chambre, MM. Pelletier, Nivôse conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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