Cour de cassation, 18 mai 1994. 93-84.540
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-84.540
Date de décision :
18 mai 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit mai mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CARLIOZ et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- A... Yvon, contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, du 16 septembre 1993, qui, pour les délits de coups ou violences volontaires et d'outrages à agents de la force publique, dans ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions, l'a condamné à deux mois d'emprisonnement assortis du sursis simple, à une amende de 5 000 francs et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 309 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 224 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, par des motifs dépourvus d'insuffisance et de contradiction, caractérisé en tous ses éléments constitutifs, matériels et intentionnel, les délits de coups ou violences volontaires et d'outrage par paroles à agents de la force publique, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions, dont elle a déclaré Yvon A... coupable, et ainsi justifié l'allocation à la partie civile de l'indemnité propre à réparer le préjudice découlant de ces infractions ;
Que les moyens, qui reviennent à remettre en discussion l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause, ainsi que de la valeur des éléments de preuve soumis au débat contradictoire, ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Carlioz conseiller rapporteur, MM. Z..., Jean Y..., Blin, Jorda conseillers de la chambre, Mmes X..., Verdun conseillers référendaires, M. Monestié avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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