Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/01391 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IZK5
AD
JUGE DE LA MISE EN ETAT D'ALES
04 avril 2023
RG:22/00550
[Z]
C/
S.C. SOCIETE CYNEGETIQUE ET SPORTIVE [Localité 2] SUD
Grosse délivrée
le
à Selarl Favre de Thierrens...
SCP Massal & Vergani
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section A
ARRÊT DU 14 DECEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Juge de la mise en état d'ALES en date du 04 Avril 2023, N°22/00550
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre, et M. André LIEGEON, Conseiller, ont entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats et en ont rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre
Mme Virginie HUET, Conseillère
M. André LIEGEON, Conseiller
GREFFIER :
Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 17 Octobre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 Décembre 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
Madame [G] [Z]
née le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Marie MAZARS de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
S.C. SOCIETE CYNEGETIQUE ET SPORTIVE [Localité 2] SUD, n° siren 330964974 et n° SIRET (siège) 33096497400019, prise en la personne de ses gérants domiciliés audit siège en cette qualité
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Olivier MASSAL de la SCP MASSAL & VERGANI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'ALES
Affaire fixée en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile statuant sur appel d'une ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Alès en date du 04 avril 2023
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe de la Cour et signé par Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre, le 14 Décembre 2023,
EXPOSÉ :
Vu l'ordonnance, rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Alès le 4 avril 2023, ayant statué ainsi qu'il suit :
' déboute Madame [Z] de toutes ses demandes,
' renvoie la procédure à l'audience de mise en état du 16 mai 2023,
' condamne Madame [Z] aux dépens et à payer à la société Cynegétique et sportive [Localité 2] sud 1500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu l'appel interjeté contre cette décision par Madame [Z] le 20 avril 2023.
Vu les conclusions de Madame [Z] du 5 juillet 2023, demandant de :
' réformer l'ordonnance du juge de la mise en état et statuant à nouveau,
' juger l'action irrecevable pour défaut de qualité et d'intérêt à agir, seule l'héritière du cessionnaire des parts litigieuse ayant été assignée,
' condamner la société Cynégétique et sportive à lui payer la somme de 2000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Vu les conclusions de la société Cynégétique et sportive [Localité 2] sud du 6 juillet 2023, demandant de :
' confirmer l'ordonnance,
' dire que l'absence de Monsieur [O] et de Monsieur [E], bénéficiaires des cessions de parts contestées ne constitue pas une fin de non-recevoir,
' condamner l'appelante en qualité d'héritière de [D] [Z] à lui payer la somme de 2500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
MOTIFS
M [D] [Z], qui était membre de la société Cynégétique et sportive [Localité 2] sud, a cédé par acte notarié du 3 mai 2021 à Monsieur [O] (20 parts) et à Monsieur [E] (10 parts), ladite cession ayant été signifiée à la société Cynégétique et sportive par acte d' huissier du 18 octobre 2021 en application de l'article 1690 du code civil.
La société Cynégétique et sportive [Localité 2] sud a fait assigner [G] [Z] en sa qualité d'héritière de [D] [Z] en annulation de cette cession.
Celle-ci a soulevé devant le juge de la mise en état deux fins de non-recevoir tirées du défaut de qualité et du défaut d'intérêt à agir .
Dans l'ordonnance déférée, le juge de la mise en état a considéré que la société avait qualité à agir car elle avait un rôle de garant du respect de ses statuts dans l'intérêt général de ses associés et que la circonstance que les cessionnaires n'aient pas été appelés en la cause était inopérante, cette question ne caractérisant pas une fin de non-recevoir pour une action tendant à la nullité et n'ayant d'incidence que sur l'opposabilité de la décision à intervenir à leur égard.
Au soutien de son appel, Madame [Z] soutient essentiellement que la société n'a pas qualité à agir, sauf à ce qu'elle prenne partie sur un litige entre associés et qu'elle ne peut pas demander la nullité d'un acte alors que les 2 acquéreurs n'ont pas été appelés en la cause.
Elle ajoute qu'il s'agit d'un litige d'ordre privé et qu'aux termes des statuts, les cessions de parts sont libres entre associés ; qu'en outre, les associés ne sont pas concernés, la plupart attestant qu'ils ont été informés oralement ou qu'ils ne sont pas intéressés par le rachat ; qu'il appartient aux associés qui considèrent avoir été privés de la possibilité d'exercer un droit de préemption sur la vente d'exercer toute action, ce qui caractérise le défaut d'intérêt ; que si la société obtenait gain de cause, tout au plus, les ventes pourraient être déclarées inopposables mais la décision n'entraînerait pas l'attribution des parts aux 2 associés qui ont contesté les cessions ; qu'en outre, la société demande la condamnation à dommages et intérêts des 2 acquéreurs sans les avoir assignés ; que ceux-ci auraient pu démontrer que si le formalisme n'a pas été scrupuleusement respecté, les associés étaient informés et qu'il n'y avait pas de difficultés ; qu'en toute hypothèse, il est impossible de solliciter l'annulation d'une vente sans appeler l'acheteur.
Il lui est essentiellement opposé par la société Cynégétique et sportive [Localité 2] sud que son action est fondée notamment sur le respect des dispositions statutaires, ce qui lui donne qualité à agir, la société rappelant à cet égard que l'article 9 prévoit que toute cession est portée à la connaissance de la gérance par courrier recommandé avec accusé de réception un mois avant sa date ; que par ailleurs, l'absence aux débats des cessionnaires ne constitue pas une fin de non-recevoir au regard de l'article 122 du code de procédure civile car c'est la responsabilité de Monsieur [D] [Z] qui est recherchée et non pas celle des cessionnaires ; qu'il appartient à Madame [Z] de les appeler en la cause si elle l'estime nécessaire.
La nullité est la sanction d'un contrat pour non-respect d'une condition de validité lors de sa formation ; elle entraîne l'anéantissement rétroactif du contrat ; l'inopposabilité n'anéantit pas l'acte qu'elle frappe; elle le rend seulement inefficace à l'égard des tiers.
La nullité peut être absolue lorsque la règle violée a pour objet la sauvegarde de l'intérêt général ; elle est relative lorsque la règle violée a pour seul objet la sauvegarde d'un intérêt privé.
Afin de déterminer qui a qualité à agir en annulation d'un acte, il convient de déterminer si la sanction de la règle transgressée est une nullité absolue ou relative.
L'article 1180 du Code civil prévoit que la nullité absolue peut être demandée par toute personne justifiant d'un intérêt ainsi que par le ministère public, l'action s'étendant donc au-delà de la sphère des parties.
L'article 1181 prévoit que la nullité relative ne peut être demandée que par la partie au contrat que la loi entend protéger ; seule, la partie au contrat victime de la violation de la règle sanctionnée par la nullité ou ses représentants légaux ou ses ayants cause universels est donc titulaire de l'action en nullité et tout autre se trouve, en conséquence, privé du droit d'agir quand bien même il justifie d'un intérêt.
Mme [Z] se prévaut donc, au titre de l'irrecevabilité qu'elle soutient, à la fois du défaut d'intérêt et du défaut de qualité, la cour relevant qu'elle fait valoir 'in fine' du paragraphe de ses conclusions, intitulé 'défaut de qualité' qu'elle est en droit d'opposer 'la première fin de non-recevoir suivante : le défaut d'intérêt pour agir de la SCI », alors que ces deux notions sont cependant distinctes et doivent être distinguées.
En considération en premier lieu du défaut d'intérêt à agir, il sera relevé que la société Cynégétique et sportive [Localité 2] sud invoque la violation de ses statuts en son article 9, motifs pris de ce que leurs dispositions n'ont pas été respectées car elle n'a pas été destinataire préalablement par lettre recommandée avec accusé de réception de la date présumée de la cession mentionnant l'identité complète du cessionnaire et car la cession de parts intervenue en violation de la procédure ainsi prévue serait susceptible d'être annulée.
À cet égard, la société est garante du respect de ses propres statuts dans son intérêt propre et dans celui de ses associés.
Elle justifie par ailleurs des clauses des statuts à ce sujet stipulant que le cédant doit faire connaître la cession projetée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à la gérance un mois avant la cession, le gérant devant en informer les associés et l'associé possédant le moins de parts ayant un droit de préemption .
Elle a donc un intérêt à agir et ce même si les statuts prévoient le principe de la libre cession entre associés sous cette réserve toutefois du droit de préemption que la formalité de l'envoi recommandé sert à mettre en oeuvre, diligence dont il est ici réitéré qu'elle a intérêt à en exiger le respect .
Le moyen de ce chef sera donc rejeté.
La cour examine, en second lieu, la demande d'irrecevabilité de l'action de la société également soutenue sous l'angle du défaut de qualité, Mme [Z] lui faisant de ce chef le grief d'être diligentée sans que les acquéreurs à la cession ne soient mis en cause.
L'objet de l'action exercée par la société qui tend à la nullité des cessions de parts s'analyse en une action en nullité relative, la cause de la nullité étant la violation d'une règle de nature à protéger des intérêts privés, de sorte qu'elle doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée contre les acquéreurs, partie aux cessions litigieuses.
La présente instance oppose la société Cynégétique et sportive [Localité 2] sud à Mme [Z], venant aux droits de M [Z], cédant de ses parts dans ladite société.
L'action ne pouvant être dirigée contre le seul cédant en l'absence du cessionnaire, la société sera, en conséquence et vu les articles 32 et 122 du code de procédure civile, jugée irrecevable, et ce quand bien même en invoquant le non respect de ses statuts, elle a un intérêt à l'action.
Le moyen tiré par la société de ce que son action tendrait à mettre en cause la responsabilité du vendeur et non pas celle des cessionnaires de sorte que si la faute issue de la violation des statuts était avérée, la cession des parts serait annulée sauf au cessionnaire à engager la responsabilité de leur cédant, est inopérant dès lors qu'au vu de l'assignation, telle que citée dans l'ordonnance déférée, qui tend à voir annuler lesdites cessions et à voir condamner Mme [Z] aux dépens ainsi qu'en application de l'article 700 du code de procédure civile et en l'absence de justification de toute demande autre que celles ainsi y énoncées, l'objet de l'action n'est pas une action indemnitaire diligentée contre le vendeur, mais bien une action en nullité tendant à remettre en cause la validité des actes de cession de parts.
L'irrecevabilité pour défaut de qualité sera, en conséquence, retenue.
L'ordonnance sera donc infirmée.
Vu les articles 696 et suivants du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en matière civile et en dernier ressort,
Infirme l'ordonnance et statuant à nouveau :
Déclare l'action engagée par la société Cynégétique et sportive [Localité 2] sud irrecevable,
Condamne la société Cynégétique et sportive [Localité 2] sud à verser, par application de l'article 700 du code de procédure civile, à Madame [Z] la somme de 1500 €,
Condamne la société Cynégétique et sportive [Localité 2] sud aux entiers dépens de la procédure de première instance et d'appel .
Arrêt signé par la présidente de chambre et par la greffière.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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