Cour de cassation, 29 avril 1997. 96-83.365
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-83.365
Date de décision :
29 avril 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU et THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Bernard, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 16 avril 1996, qui, dans l'information suivie contre Jean-Paul E..., Jean-Bertrand X..., Claude A..., Thierry B... et Marie-Thérèse D..., épouse C..., du chef d'infractions au Code électoral, a déclaré l'action publique éteinte par amnistie ;
Vu l'article 575 2, 3°, du Code de procédure pénale ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 88 et L. 113 du Code électoral, 2-4° et 25-2° et 7° de la loi n° 95-884 de la loi du 3 août 1995 portant amnistie, 187-1 du Code pénal, 225-1 et 432-7 du Code pénal, 6, 191 et suivants, 485, 467 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que la chambre d'accusation constate l'extinction de l'action publique, sur la poursuite du chef d'infraction aux articles L. 88 et L. 113 du Code électoral ;
"aux motifs que "la loi du 3 août 1995 portant amnistie prévoit dans son article 2-4° que sont amnistiés de droit les délits, commis avant le 18 mai 1995, en relation avec les élections de toute nature, à l'exception de ceux en relation avec le financement direct ou indirect de campagnes électorales ou de partis politiques; que tous les faits dont le juge d'instruction de Saint-Gaudens était saisi sont antérieurs au 18 mai 1995; qu'aucun d'eux n'est en relation avec le financement direct ou indirect de campagnes électorales ou de partis politiques, qu'il y a donc lieu de constater l'extinction de l'action publique" ;
"alors que 1°), la cour d'appel a violé les textes susvisés et notamment l'article 25 de la loi n° 95-884 du 3 août 1995 portant amnistie, aux termes duquel "sont exclu(e)s du bénéfice de la présente loi (...) les infractions prévues par les articles (...) L. 88 (...), L. 113 (...) du Code électoral" ;
"alors que 2°), au surplus, la cour d'appel a violé les textes susvisés et notamment l'article 25 de loi n° 95-884 du 3 août 1995 portant amnistie, aux termes duquel "sont exclus du bénéfice de la présente loi (...) les délits prévus par les articles 187-1 (...) du Code pénal (...) et par les articles (...) 225-1 (...) 432-7 du Code pénal", ce qui était le cas en l'espèce, dès lors que la poursuite était fondée sur l'exclusion de Bernard Z..., par des citoyens dépositaires de l'autorité publique ou chargés d'une mission de service public, de la liste électorale de la commune, à raison d'une discrimination fondée sur son appartenance politique ;
"alors que 3°), au reste, en appliquant l'article 2-4° de la loi d'amnistie, sans s'expliquer d'office sur les faits susceptibles de caractériser les causes d'exclusion susvisées, la cour d'appel a violé les textes susvisés et notamment l'article 25 de ladite loi" ;
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'aux termes de l'article 25,7° de la loi du 3 août 1995 portant amnistie, sont exclues du bénéfice de cette loi les infractions prévues, notamment, par les articles L. 88 et L. 113 du Code électoral ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 11 janvier 1995, Bernard Z... a porté plainte avec constitution de partie civile pour fraudes électorales, sur le fondement articles L. 88 et L. 113 du Code électoral ;
Qu'à l'issue de l'information, le juge d'instruction a rendu une ordonnance portant non-lieu à l'égard de l'une des personnes mises en examen et, en ce qui concerne les autres, non-lieu du chef d'infraction à l'article L. 88 et renvoi devant le tribunal correctionnel pour infraction à l'article L. 113 ;
Attendu que, saisie, par la partie civile, de l'appel de cette ordonnance, la chambre d'accusation relève que les faits dénoncés entrent dans les prévisions de l'article 2, alinéa 2, 4°, de la loi du 3 août 1995, aux termes duquel "sont amnistiés les délits en relation avec des élections de toute nature", et en déduit que l'action publique se trouve éteinte ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, les juges ont méconnu le texte susvisé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs,
CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 16 avril 1996,
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de MONTPELLIER, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel de TOULOUSE, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Anzani conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Joly, Mmes Françoise Simon, Chanet conseillers de la chambre, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ;
Avocat général : M. le Foyer de Costil ;
Greffier de chambre : Mme Mazard ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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